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Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                     Saint Orens le 2 juillet 2008

N°2 rue de la Forge

31650 Saint Orens.

Courrier Poste Restante Saint Orens.

« Sans domicile fixe depuis le 27 mars 2008 »

 

 

 

 

 

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Lettre recommandée avec AR : N° 1A 017 514 5881 2

 

Plainte pour Crime et contre X

Avec constitution de partie civile.

 

 

                               Madame Fabienne POUX

                                             Doyen des juges d’instruction

                                                            Tribunal de Grande Instance de PARIS

               75000 PARIS

 

 

 

Faits nouveaux sur précédente plainte :

 

 

                          Madame le juge d’instruction,

 

Je sollicite votre bienveillance pour des faits nouveaux à la plainte aux références ci-dessus déposée et enregistrée le 17 mars 2004, restée sans effet de vos services.

 

Dans cette procédure, j’ai eu un refus d’informer, ce qui m’a porté un préjudice important par le refus de la gendarmerie d’enquêter sur votre ordre le 24 Mars 2004 et pour les raisons suivantes qui m’ont été communiquées verbalement par la gendarmerie de Saint Orens:

 

 

Que le parquet de Toulouse a fait obstacle à la mission ordonnée à la Gendarmerie de Saint Orens  par un juge d’instruction exerçant au tribunal de grande instance de PARIS

 

Ci  joint : la copie de la mission ordonnée le 12 mars 2004 à la gendarmerie de Saint Orens par Madame Le juge COLIN doyen de juges d’instruction de PARIS,  rappel des demandes en date du 12 mai 2004 restées sans enquêtes.

 

Au vu du refus d’enquêter de la gendarmerie de Saint Orens lieu du domicile de Monsieur LABORIE, par l’ordre donné du juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS, Monsieur LABORIE a été contraint de saisir par voie d’action le tribunal correctionnel de Toulouse pour mettre en mouvement directement l’action publique par assignation des auteurs impliqués dans la plainte devant le juge de l’instruction et pour les mêmes faits reprochés.

 

Cette assignation qui est le contre pouvoir du Procureur de la République a été délivrée aux parties pour l’audience du 29 avril 2004 à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse et concernant les personnes physiques suivantes ainsi que l’agent judiciaire du trésor représentant l’Etat responsable de ses agents publics.

 

A l’encontre de :

 

·         Monsieur ROSSIGNOL Président de l’aide juridictionnelle au Tribunal de Grande Instance de Toulouse allés Jules Guesdes 31000 Toulouse.

 

·         Madame BERGOUGNAN Nicole Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.

 

·         Madame MOULIS Marie Yvonne Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.

 

·         Monsieur BELLEMER Président de la Chambre de l’Instruction de Toulouse à la Cour d’Appel de TOULOUSE place du Salin 31000.

 

·         Monsieur Bruno COTTE Président de la Chambre criminelle  à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

 

·         Madame Dominique GITON Greffier en chef à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

 

·         Président de l’aide juridictionnelle à la Cour de cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

 

·         L’agent judiciaire du trésor au Ministère du Budget service juridique AJT ;  207 rue de Bercy 75572 PARIS Cedex, civilement responsable suivant l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire.

 

Pour cette procédure, Monsieur LABORIE André a eu de nombreuses difficultés par l’obstacle permanent du Parquet et du Tribunal de Toulouse, concernant un moyen discriminatoire mis en place, la « consignation » et pour avoir droit que le dossier soit ouvert, contraire à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.

 

La consignation demandée, de 1500 euros a fait l’objet d’un appel, en l’absence de revenu la cour d’appel de Toulouse par arrêt du 09 septembre 2004 a modifier la consignation à 150 euros.

 

Monsieur LABORIE André a consigné cette somme de 150 euros au trésor public, régies des recettes du T.G.I de Toulouse le 08/10/2004.

 

Le parquet de Toulouse et le tribunal n’ont à ce jour encore pas statué sur le fond et ont renvoyé l’affaire sur la juridiction de MONTPELIER compliquant encore plus la procédure dans le seul but encore une fois, faire obstacle à l’accès à un tribunal et à ce que les causes soient entendues «  déni de justice »

 

Monsieur LABORIE a été escroqué par la juridiction Toulousaine de la somme de 150 euros ( ci-joint justificatif de dépôt ).

 

 

Nouvelle plainte contre X :

( acte criminel de Magistrats et auxiliaires de justices )

 

Crime et délits sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi du 14 février 2006 au 27 mars 2008.

 

 

Nom des personnes impliquées dans les différents délits et crimes effectués à l’encontre de Monsieur LABORIE André et sa famille.

 

·         Monsieur CAVES Michel ;  Magistrat ; Président de la Chambre des criées et JEX.

·         Monsieur THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.

·         Monsieur PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.

·         Monsieur SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.

·         Monsieur DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.

·         Monsieur CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.

·         Madame IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..

·         Monsieur PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président  3eme chambre appels correctionnels.

·         Madame SALMERONE ; Magistrat.

·         Monsieur BASTIE ; Magistrat.

·         Monsieur SUQUE ; Magistrat

·         Monsieur LAPEYRE ; Magistrat.

·         Madame DOURNE ; Magistrat.

·         Monsieur OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.

·         Monsieur PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.

·         Monsieur DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban.

·         Maître PRIAT huissier de justice.

·         Maître MUSQUI avocat.

·         Gendarmerie de Saint Orens.

·         SCP d’Avocat Catugier, Bourrasset, Duloum

 

 

 

Plainte pour :

 

 

Prise d’otage :

 

·         Atteinte à ma liberté individuelle, à l’intégrité de ma personne du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

·         Faux et usage de faux en écritures publiques

·         Corruption de nombreux magistrats impliqués dans cette affaire.

·         Discrimination à l’accès à un tribunal, détournement de dossiers

 

 

Refus d’un droit accordé par la loi.

 

·   Obstacle à l’accès à un tribunal.

·   Entrave aux voies de recours.

·    Prise illégale d’intérêts.

 

Abus de confiance, escroquerie saisie immobilière

 

·         Recel de faux et usage de faux.

 

Expulsion irrégulière Abus d’autorité.

 

·         Vol et détournement de tout notre mobilier et objets meublant notre résidence

 

Violation de notre domicile.

 

·         Menaces de la gendarmerie sans titre valide pour quitter notre résidence.

·         Menace de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD

 

Entrave aux droits de la défense.

 

·         Détournement de tous nos dossiers.

·         Détournement de toutes nos correspondances pour avoir enlevé le nom sur la boite aux lettres.

 

Les différentes atteintes.

 

·         Atteinte morale et physique de Monsieur et Madame LABORIE.

·         Atteinte à la dignité de Monsieur et Madame LABORIE.

·         Atteinte à la vie privée de Monsieur et Madame LABORIE.

·         Atteinte à une activité professionnelle.

·         Atteinte aux biens « notre logement détourné » par expulsion abusive sans titre valide.

·         Entrave à l’accès à un tribunal par la spoliation de tous les dossiers et documents administratifs

·         Entrave à toutes les convocations devant en justice et des moyens de défenses.

·         Exclusion de la société.

LES PREJUDICES

 

 

 

Demande de l’aide juridictionnelle automatique.

(Ministère de la Justice)

 

·         Les victimes «  atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne » ainsi que leurs ayants droit bénéficient d’une aide juridictionnelle automatique : elle sont dispensées de joindre à leur demandes d’aide juridictionnelle certains documents (conditions de ressources, nationalité, situation familiale).

 

 

                              

 

 

REPRESSION IMMEDIATE A L’ENCONTRE DE MONSIEUR LABORIE

 

 

J’ai eu des conséquences graves à la suite par la juridiction Toulousaine, par le parquet et  pour faire obstacle à cette procédure, à de nombreuses procédures dont je suis victime ainsi que ma famille.

 

L’obstacle immédiat par le parquet de Toulouse aux procédures en cours.

 

Et sur l’avis du Procureur de la République

 

En ces termes :

 

             

Par la présente il vous est donné avis de mettre sous sauvegarde de justice le 02 septembre 2004 de Monsieur André LABORIE né le 20 mai 1956 et demeurant au N°2 rue de la FORGE.

 

Fait le 02 septembre 2004

 

N° RÖLE : N° 04 00601 et non signé

 

 

Cette tentative de mise sous tutelle était dans le seul but de faire obstacle à de nombreux dossiers et dans le seul but que Monsieur LABORIE n’ait plus aucun moyen  de droit à agir en justice pour faire valoir ses droits et de poursuivre les auteurs dont il est victime ainsi que sa famille.

 

 

Article 502 du code civil : Tous les actes passés, postérieurement au jugement d’ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l’article 493-2 du code civil.

 

 

Rappel : de la procédure de mise sous sauvegarde de justice, en défense faite par Monsieur LABORIE André et reprise dans ses conclusions à l’audience du 13 décembre 2004 devant la Chambre de Conseil.

 

 

Statuant en appel sur voie de recours d’une ordonnance

 de mise sous sauvegarde de la justice.

 

 

Soulevant l’exception de nullité sur le fondement de l’article 112 du NCPC

Manque de certificat médical déterminant l’altération des facultés mentales.

 

 

Plaise au tribunal:

 

 

Sur  l’exception de nullité de la procédure de mise sous sauvegarde de justice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSIDIAIREMENT

 

Personnalité de Monsieur André LABORIE.

 

Monsieur André LABORIE a été contraint de saisir les autorités judiciaires pour le compte de sa famille depuis de nombreuses années pour faire valoir les différents préjudices subis et dont certaines procédures qui ont été faites à leur encontre mettant leur patrimoine en danger et par des malversations faites par les agents publics à ce jour poursuivis devant la juridiction pénale de Toulouse.

 

Que cette procédure de sauvegarde de justice, faite à la demande de Madame CHARRAS vice Procureur de la République n’est pas inopportune, requête faite par cette dernière le 5 juillet 2004 pour demander une mise sous sauvegarde de justice.

 

En effet Madame CHARRAS, au cour d’une procédure en citation correctionnelle à l’encontre

·         Ancienne BANQUE SOVAC IMMOBILIER reprise par la Société GE CAPITAL Bank 20 Avenue André Prothin  92063 PARIS LA DEFENSE Cedex.

 

·         La SCP ISSANDOU-TRAMINI-AUTHAMAYOU, 1 rue Montardy 31012 TOULOUSE Cedex.

 

·         Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice

 

·         La SCP d’huissiers CABROL et CUKIER 70 boulevard Deltour 31000 Toulouse.

 

Ces dernières ayant détournés un bien immobilier aux époux LABORIE par vente aux enchères publiques,  procédure faite en violation de toute la procédure de droit, ( raison du procès pénal )

 

Madame CHARRAS dans la procédure a fait obstacle à la communication du dossier par demande déposée le 30 avril 2004.

 

Qu’à l’audience du 24 juin 2004 devant le tribunal, Madame CHARRAS, vice Procureur a fait obstacle pour ordonner la substance même au tribunal.

 

Le 25 juin 2004, Monsieur LABORIE André adresse une nouvelle demande avec mise en demeure à Madame CHARRAS de faire produire les pièces.

 

Que se trouvant dans une difficulté de droit, Madame CHARRAS Vice Procureur de la République se saisit d’un abus de droit pour tenter d’entraver toutes actions de droit à son encontre que pourrait engager Monsieur André LABORIE , ce dernier pour préserver les intérêts économiques et financier de toute sa famille.

 

Que Madame CHARRAS a ainsi agit par requête le 5 juillet 2004 auprès du juge des tutelles

 

 

Réquisitions du 5 juillet 2004 faites

Par Madame CHARAS Vice Procureur de la République

 

 

En ces termes : A monsieur le Juge des tutelles au tribunal  Instance de Toulouse.

 

 

Dossier N° PARQUET : 04566.

 

J’ai l’honneur de vous requérir a fin d’examiner au vu des articles 493 et 501 du code civil la question d’une éventuelle mesure de protection  en faveur de Monsieur André LABORIE né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville.

 

Ce dernier en effet se prévalant de divers préjudices s’engage dans de multiples plaintes de l’ordre de 60 depuis 2002 largement ciblée autour des acteurs du monde judiciaire, huissier, avocat avoué  greffier Magistrat et des acteurs économiques.

 

Celle-ci se prétendant active à tous ces dossiers ; que j’ai essayé d’appréhender globalement pour comprendre la situation de Monsieur LABORIE André.

 

 

LES CONSEQUENCES D’ UN TEL ACTE ET LE BUT RECHERCHE PAR LE PARQUET

 

 

Les demandes faites par monsieur le Procureur de la République sont dans le seul but de se saisir de l’article 502 du code civil (Issu L. n° 68-5, 3 janv. 1968, art. 1er et 15 ) lui permettant que tout acte passés postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2 du code civil.

 

Monsieur LABORIE a été contraint de se défendre sans avocat par l’obstruction systématique à l’obtention de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat bien qu’il soit sans revenu, demandeur d’emploi, situation provenant des agissements du parquet.

 

 

Monsieur LABORIE est arrivé au bout de la procédure de mise sous sauvegarde de la justice en fournissant les preuves qu’il  n’était pas atteint d’aucune déficience physique et intellectuelle, il a obtenu un non lieu du juge des tutelles le 30 juin 2005.

 

Sur ces faits graves de mises sous sauvegarde de justice à la demande Madame CHARRAS Substitut de Monsieur le Procureur de la République, Monsieur LABORIE a été contraint d’agir juridiquement.

 

 

SAISINE DE MONSIEUR BREARD PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Pour fixation d’audience à faire comparaître Madame CHARRAS en audience correctionnelle pour le 8 novembre 2004.

 

 

Pour les délits suivants :

 

 

·         Discrimination par abus d’autorité : « Refus d’un droit accordé par la loi »

      acte réprimé par l’Art. 432-7  du code pénal.

 

·         Mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois ». acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.

 

·         Atteinte à l’action de la Justice :  Acte réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7. du code pénal.

 

Et pour avoir :

 

Madame CHARRAS dans un temps non prescrit par la loi courant l’année 2004, a exercé des obstacles à monsieur André LABORIE à l’accès à un tribunal par des moyens discriminatoires «  la consignation » tout en connaissant la situation financière du requérant au RMI et suite à une procédure dont cette dernière a pris connaissance.

 

Que Madame CHARRAS s’est comporté hors de ces fonctions dans le seul but de ne pas poursuivre les auteurs de certain faits délictueux, faisant pression sur les Présidents de  chambre pour faire ordonner des consignations abusives, acte volontaire par animosité et comme en atteste plusieurs jugement rendus pour exclure Monsieur LABORIE en ses demandes.

 

Que ces actes sont attentatoires aux intérêts de Monsieur André LABORIE, de sa famille et contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à notre Constitution et notre Droit interne.

 

Que Madame CHARRAS dans une procédure de détournement d’un bien immobilier, par un délit intellectuel, n’a pas agi conformément à ses fonctions bien que les faits délictueux sont caractérisés et dans le seul but de protéger les personnes poursuivies, dans le seul but que Monsieur André LABORIE ne puisse pas obtenir réparation devant la juridiction pénale sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et suite aux différents préjudices que le requérant et sa famille ont subis.

 

Que Madame CHARRAS justifie sa volonté de nuire à Monsieur André LABORIE dans plusieurs procédures devant le tribunal correctionnel de Toulouse et comme la dernière faisant obstacle à la demande de communication de pièces d’un dossier de saisie immobilière, objet fondamental, faisant partie du fond de l’affaire devant le tribunal, privant ce dernier de cette substance.

 

Que ce refus de faire communiquer les pièces de la procédure en a été suivi le refus de reporter l’affaire en attente de cette communication sur le fondement de l’article R155 du code de procédure pénale, arrêt Pascolini et autres arrêts de la CEDH condamnant la France régulièrement par le non respect de la communication des pièces de la procédure.

 

Que Madame CHARRAS use de ses pouvoirs pour faire entrave à l’accès au tribunal et à ce que les causes soient entendues conformément à la Convention Européenne des Droits de l’homme en son article 6.

 

Faits sont réprimés par les articles  432-7 ; 432-1 ; 434-11 ; 121-7. du code pénal.

 

 

Sur les droits fondamentaux de Monsieur André LABORIE et sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.

 

 

Conformément à la convention européenne de droits de l’homme en son article 6, Monsieur André LABORIE est en droit de saisir un tribunal pour que sa cause soit entendue et aucun obstacle quel qu’il soit ne doit pas être mis à son encontre.

L'article 6 garantit les droits les plus souvent invoqués, tant devant les juridictions nationales que devant la juridiction européenne ; il traduit l'état de droit dans la pratique et est généralement considéré comme la clef de voûte de tout le système de la Convention : "dans une société démocratique au sens de la Convention, le droit à une bonne justice occupe une place si éminente qu'une interprétation restrictive de l'article 6 §1 ne correspondrait pas au but et à l'objet de cette disposition" (CEDH, Delcourt c/ Belgique, 17 janvier 1970) ; c'est une obligation de résultat qui pèse ainsi sur les Etats et toutes les procédures dont l'issue est déterminante pour un droit civil sont soumises à ces exigences.
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" a été progressivement défini par les instances strasbourgeoises : l'idée, ainsi que le résume le professeur Guinchard (Petites affiches, 12 avril 1999) est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende, les deux autres qui ne nous retiendront pas spécialement ici, étant le droit à une "bonne justice" (garanties d'organisation du tribunal et de composition de la juridiction) et le droit à l'exécution effective des décisions de justice.
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
- la première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
- la seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997)(2) ; c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

 

 

 

LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE EST AUSSI UN DROIT DE L’HOMME.

 

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).

 

Ces textes sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

 

Sur la discrimination faite à Monsieur André LABORIE pour avoir accès à un tribunal

 

L’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme, interdit toute forme de discrimination quand à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination «  fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions  l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation »

 

PREMEDITATION POUR DE NOMBEUSES ENTRAVES

à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

Monsieur LABORIE André s’est vu de nombreux obstacles dans de nombreuses décisions par faux et usage de faux en écriture publiques et sur des décisions rendues par le tribunal et la cour d’appel de Toulouse avec un obstacle permanant à l’octroi de l’aide juridictionnelle pour obtenir avocat afin de défendre les dossiers avec équité et à l’accès à un tribunal.

 

Monsieur LABORIE a été contraint de se défendre dans de nombreux dossiers seul, attaqué par le parquet de Toulouse, ou ce dernier faisant pression dans de nombreux dossiers pour qu’il soit rendu des décisions contraires aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Monsieur LABORIE André a été contraint d’exercer le contre pouvoir de Monsieur le Procureur de la République pour tenter de faire entendre sa cause devant un tribunal.

 

Dossiers concernant :

 

 

Ont été poursuivis de nombreux Magistrats pour faux et usage de faux  en écriture sous la responsabilité de l’Etat Français représenté par l’agent judiciaire du trésor ainsi que des auxiliaires de justice faits reconnus après 7 années de procédures.

 

 

Toutes ces procédures en cours ont fait l’objet d’un obstacle par une prise d’otage de Monsieur LABORIE André en date du 13 février 2006 sous couvert d’une procédure judiciaire irrégulière sur la forme et sur le fond des poursuites.

 

Conséquences :

 

 

 

 

Raison que je porte à nouveau plainte avec constitution de partie civile pour une nouvelle atteinte à ma liberté individuelle du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et en rappel de ma plainte du 9 août 2007.

 

 

Raison que je porte à nouveau plainte avec constitution de partie civile pour les délits suivants :

 

Plainte contre X et pour atteinte à ma liberté individuelle

 

Les personnes qui ont connus  et participé à ma détention arbitraire sur le territoire Français dans un temps non prescrit par la loi sont les suivantes:

 

 

·         Monsieur CAVES Michel ;  Magistrat ; Président de la Chambre des criées et JEX.

·         Monsieur THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.

·         Monsieur PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.

·         Monsieur SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.

·         Monsieur DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.

·         Monsieur CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.

·         Madame IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..

·         Monsieur PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président  3eme chambre appels correctionnels.

·         Madame SALMERONE ; Magistrat.

·         Monsieur BASTIE ; Magistrat.

·         Monsieur SUQUE ; Magistrat

·         Monsieur LAPEYRE ; Magistrat.

·         Madame DOURNE ; Magistrat.

·         Monsieur OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.

·         Monsieur PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.

 

 

 

 

EN REPRESSION DES ACTIONS JUDICIAIRES DE DROIT ENGAGEES

ET PAR FAUX ET USAGE DE FAUX, LES AUTORITES TOULOUSAINES M’ONT PRIS EN OTAGE ET INCARCERE ET DETENU ARBITRAIREMENT

 

 

RAPPEL DES FAITS :

 

Monsieur LABORIE André a fait l’objet de poursuites judiciaires sur le fondement de l’article 395 du NCPP,  par une procédure en comparution immédiate en date du  14 février 2006 et mis en détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP et pour une durée qui ne peut excéder trois jours à comparaître devant le tribunal et sous couvert d’une procédure judiciaire par faux et usage de faux.

 

Monsieur LABORIE André a comparu devant le tribunal le 15 février 2006 en violation de toutes les règles de droit et après une garde à vue prémédité sur des chefs d’accusations ne pouvant exister.

 

Bien que le Tribunal soit incompétent en date du 15 février 2006 pour entendre les causes par une requête en cours déposée à la chambre criminelle à la cour de cassation et pour demander que soit déclarée toute la juridiction toulousaine en suspicion légitime, à cette requête était joint l’effet suspensif sur le fondement de la circulaire C-662 du NCPP, la juridiction saisie se devant de surseoir à statuer, le tribunal à rendu une décision  irrégulière à deux ans de prison ferme, par faux et usage de faux, en violation de toutes les règles droit.

 

Ce tribunal bien que incompétent en son audience du 15 février 2006 a statué sur mon maintien en détention sur le fondement de l’article 397-4 du NCPP

 

 

Monsieur LABORIE sans connaître du contenu du jugement rendu, autant sur l’action publique que sur l’action civile, a formé une voie de recours « l’appel « le 16 février 2006 au greffe de la MA de Seysses. ( ci-joint pièce ).

 

Etait applicable l’article 148-2 du NCPP :

 

 

La cour d’appel n’a jamais statué dans le délai de 20 jours sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP soit au plus tard le 9 mars 2006.

 

C’est à partir de cette date ; soit du 9 mars 2006, en l’absence de décision de la cour d’appel de Toulouse, que l’administration pénitentiaire n’avait aucun titre légal pour continuer à détenir Monsieur LABORIE André.

 

 

Ma détention à partir du 9 mars 2006 est illégale et arbitraire sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire.

 

Cette détention arbitraire à durée jusqu’au 14 septembre 2007.

 

Ces faits sont réprimés par les articles suivants :

 

 

 

 

 

 Art. 432-6   Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. —  Pr. pén.   126,   136,   575.   

 

LES VOIES DE RECOURS TOUJOURS NON ENTENDUES

 

Sur le jugement du 15 février 2006 rendu par le TGI de Toulouse.

 

 

Sur l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse.

 

 

Sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation.

 

 

Constater que ces voies de recours n’ont pu être entendues et demander de produire dans un cas de contestation de l’administration pénitentiaire les décisions rendues après un débat contradictoire devant la juridiction compétente, ( il ne peut en exister)

 

Pendant ma détention je me suis vu dépouiller de ma résidence principale par faux et usage de faux en écritures privées et publiques.

 

Pendant ma détention atteinte à la dignité de ma personne à la MA de Seysses.

 

·        Faits réprimés par l’Art. 222-1 du CP :  Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. —  Pén.   421-1;   Pr. pén.   2-1 s.,   689-2 s.,   689-5,   689-7.   

 

Déroulement de la procédure devant la tribunal correctionnel le 15 février 2006.

 

J’ai comparu manu militari devant le tribunal, j’ai informé ce dernier que je n’acceptais pas maître MARTIN avocat commis d’office car celui-ci était désigné par l’ordre des avocats  plaignant et partie civile dans l’affaire, (conflit d’intérêt) et faisant parti de l’ordre des avocats de Toulouse.

 

 

 

La requête en suspicion légitime a été signifiée par huissier de justice le 3 février 2006 à Madame D’ESPARES SERNY Marie Françoise, Substitut Général ( de Monsieur le Procureur Général n’étant pas installé) à la Cour d’Appel de Toulouse et pour des faits très graves de cette juridiction ( voir contenu ci-joint de la requête, pièce N°      ).

 

 

 

    en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,

    pour cause de suspicion légitime,

    dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

 

 

 

 

 

A l’audience du 15 février j’ai demandé le renvoi de l’affaire pour préparer ma défense et les pièces de la procédure

 

 

Tout pour aller dans leur but prémédité, me renvoyer directement en prison pour de nombreux mois en violation de toutes les règles de droits qui ne peuvent être contestées à ce jour .( preuves à l’appui ).

 

Bien que le tribunal avait la connaissance que la procédure serait entaché de nullité au vu d l’article 802 alinéa 46, le tribunal est passé outre au respect du droit interne et du droit national.

 

 

 

PAR ABUS DE POUVOIR et par violation de la loi

 

A l’audience du 15 février 2006 après avoir soulevé les observations ci-dessus, ont m’a posé des questions dont j’ai répondu sans pour autant être jugé sachant que j’avais exprimé mes demandes ci-dessus, le tribunal en violation de tout, a rendu un verdict à l’audience de 2 ans de condamnation ferme.

 

Cette audience était tenu : Par les Magistrats suivants :

 

Mademoiselle IVANCICH vice présidente faisant fonction de Présidente.

Madame DOURNES, vice Président, assesseur.

Madame CLEMENT- NEYRAND, juge assesseur.

Madame BONAVENTURE, greffier.

Monsieur THEVENOT ministère public

Monsieur CAVAILLES délibéré

 

Ce verdict a été rendu sans en connaître de son contenu de ce jugement, rendu en violation des règles de droit.

 

 

Cette décision du 15 juin 2006 ne respecte pas la communication au prévenu dans le délai des 10 jours pour être au courrant du contenu avant l’expiration du délai de recours «  l’appel ».ce qui a porté préjudice à Monsieur LABORIE André.

 

APPEL SANS COMMUNICATION DU JUGEMENT le 16 février 2006

 

Monsieur LABORIE André a fait appel de la décision rendue à l’audience du 15 février 2006 soit le 16 février au greffe de la MA de Seysses ( ci-joint document pièce N°      ) et sans connaître le contenu du jugement autant sur le plan pénal que sur le plan civil, seulement le 30 mars 2007 que la minute du jugement m’a été porté à ma connaissance, absence de communication dans le délai d’appel, m’a causé un grief pour soulever des contestations sur sa régularité de la décision, ( a ce jour inscrite en faux en écriture publique et qui sera examiné au cours de la procédure.)

 

 

OPPOSITION ET APPEL LE 30 mars 2007

 Jugement du 15 février 2006

 

Ce jugement a été seulement communiqué le 30 mars 2007 soit plus d’un ans après, ce qui justifie un dysfonctionnement de la Juridiction Toulousaine.( Ci-joint justificatif du TGI  pièce N°       ).

 

Qu’en conséquence une opposition et un appel a été formé à ce jugement du 15 février 2006 N° 282/06  soit en date du 31 mars 2007 et ci-joint acte juridiques des voies de recours encore non purgées par la cour et par le tribunal. ( Ci-joint justificatif du greffe pièces N°          ).

 

Et suivant la motivation suivante : adressée à Monsieur Paul MICHEL Procureur de la république et par le greffe de la maison d’arrêt afin qu’il n’en ignore le 31 mars 2007.

 

Pour sensibiliser Monsieur Paul MICHEL d’un dysfonctionnement grave, j’ai communiqué en même temps que l’opposition et l’appel, une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle, faite par un Magistrat relatant qu’un individu que je ne connais pas serait défendu par Maître André LABORIE Avocat au N°2 rue de la forge alors que je n’ai jamais été un avocat. ( ci-joint document pièce N°       ) Le faux en écriture publique caractérisé.

 

L’incompétence du TGI de Toulouse en date du 15 février 2006.

 

 

 

 

 

 

 

- Articles 394 du NCPP,

- Articles 662 du NCPP

- Circulaire C – 662 du NCPP,

- 802 alinéa 46 du NCPP

 

 

 

 

 

 

Article 486 alinéa  9 du NCPP :  Les formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité.  Crim.  12 mai 1971:   Bull. crim. no 153; D. 1971. Somm. 165    27 nov. 1984:   Bull. crim. no 370    21 mars 1995: Bull. crim. no 115.    Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.  Mêmes arrêts.    Mais ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art. 520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur le fond.  Crim.  31 janv. 1994:   Bull. crim. no 40.  

 

 

CONTESTATIONS AUX DIFFERENTES AUTORITES

 

Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques substitut de Monsieur le Procureur Général à la Cour d’Appel de Toulouse a bien pris connaissance de ma plainte déposée pour détention arbitraire en date du 04 mars 2006, celui-ci ne peut donc l’ignorer. ( ce jour est responsable de celle-ci pour ne pas avoir agir) fait réprimé par les article 432-4 à 432-6 du NCPP.

 

Par son courrier du 17 mars 2006 et reprenant que concernant ma requête déposée à la chambre criminelle pour suspicion de la juridiction Toulousaine, l’arrêt rendu le 21 février 2006 me sera signifié par huissier conformément à l’article 666 du NCPP et c’est à partir de cette signification qu’il aura autorité de force de chose jugée.

 

Ce qui prouve bien que le tribunal en date du 15 février 2006, ne pouvait statuer sur les poursuites faites à mon encontre en comparution immédiate, la chambre criminelle n’ayant pas statué sur la dite requête et sur l’effet suspensif demandé suivant la circulaire C-662 du NCPP,  que monsieur SILVESTRE a voulu l’ignorer et porté à sa connaissance par acte d’huissier de justice.

 

 

Monsieur SILVESTRE ignore par ces écrits la Circulaire C- 662 NCPP volontairement.

 ( ci-joint pièce N°       ).

 

SUR L’ARRET du 21 février 2006 rendu par la chambre criminelle

Statuant sur la requête déposée en suspicion légitime.

 

La cour de cassation en date du 21 février a rendu son arrêt N°1267 en prétextant qu’il n’existe pas en l’espèce de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.

 

Alors qu’était invoqué dans ma requête la jurisprudence qui fait force de loi ci jointe :

 

Exigences du procès équitable.

Article 662 alinéa 12 et 13 du NCPP

 

Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén., la circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal a adopté une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile dans une procédure pendante devant ce tribunal.  Crim.  3 nov. 1994:   Bull. crim. no 351; Dr. pénal 1995, no 27, obs. Maron.    Il en est de même, lorsqu'un juge d'instruction a à instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à celle-ci un refus d'informer injustifié.  Crim.  4 mars 1998:   Bull. crim. no 86.    ... Ou lorsque le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a été déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer.  Crim.  16 mai 2000:   Bull. crim. no 191.

 

Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet, se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.  Crim.  30 nov. 1994:   Bull. crim. no 392; Dr. pénal 1995, no 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel. 

 

Et pour des faits graves soulevés au moment de la requête, dans les termes suivants :

 

MOTIFS INVOQUES.

 

 

Les différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de Monsieur André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du parquet, à ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette requête, détails pour chacune des procédures peuvent être fournies à la demande de la justice.

 

 

Magistrats Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille.

 

 

      Madame BORREL , Magistrate TI service de saisie

      Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire du BAJ

      Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction

      Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction

      Monsieur BELLEMER, Magistrat Président de la chambre de l’instruction

      Monsieur FOULON. M, Magistrat président du TGI

      Madame FOULON. E, Magistrat du siège.

      Monsieur MELIA . Magistrat juge d’instruction

      Monsieur LANSAC. A , Magistrat du parquet

      Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet

      Madame IGNIACIO, Magistrat.

      Madame CERA, Magistrat.

      Monsieur LEMOINE. Magistrat

      Madame CHARRAS, Magistrat du parquet

      Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.

      Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.

    Monsieur MAS, Magistrat Président de chambre.

    Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.

      Et différents auxiliaires de justice ayant participés directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes ci-dessus poursuivies.

 

Toutes ces procédures sont en cours.

 

 

Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à sa dignité ainsi qu’à  sa liberté individuelle.

 

Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction toulousaine soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de certains Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juge d’instruction que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de chacun, que l’Etat ne doit pas être responsable des fautes personnelles des Magistrats, touchant les deniers publics du contribuable.

 

Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats poursuivis sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une partialité dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le prouver les différents documents restant à produire à la demande des autorités autres que celle de la juridiction Toulousaine.

 

Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine concernant les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des médias ne sont pas les seules à subir le même sort.

 

Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être entendu sur toutes ses explications ci-dessus détaillées.

 

Mais des à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne administration de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine doit être déclarée mise en suspicion légitime après enquête et concernant les affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.

 

Qu’il est de toute urgence que soit ordonner par la saisine du Ministre de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le Procureur général à la cour de cassation.

 

Monsieur LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article  662  du NCPP (Circ. 1er mars 1993. « Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

 

L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

 

 

DEROULEMENT SUR LE FOND  DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Le 18 mai 2006

 

En son audience du 18 mai 2006, j’ai demandé le renvoi de l’audience pour préparer ma défense et ma mise en liberté pour préparer celle-ci sachant que je n’avais pas d’avocat et aucune possibilité d’en obtenir un sur Toulouse, existait un conflit d’intérêt, l’ordre des avocats de Toulouse étant plaignant contre moi.

 

Sur le fondement de l’article de l’article 397-4 du NCPP, la cour se devait de statuer dans les 4 mois de l’appel interjeté et sur le jugement du 15 février 2006 soit au plus tard le 14 juin 2006.

 

La cour d’appel étant saisie par la voie de recours « l’appel » du 16 février 2006 n’est pas dans l’obligation stricte de respecter les 4 mois concernant le fond.

 

Car le fond ne peut être abordé du premier coup si des incidents de procédures interviennent.

 

La seule influence est sur la détention qui doit s’interrompre en l’absence de débat contradictoire dans les 4 mois, arrêt rendu.

 

Il est facile à comprendre les agissements de la cour d’appel de Toulouse d’avoir violé toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André.

 

A cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des mêmes magistrats qui m’ont refusé mes deux demandes de mise en liberté pour préparer ma défense

 

 

 

SUR MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE

SUR LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL

ET LE CONTENU DES ARRÊTS ( faux et usage de faux en écritures publiques )

 

 

Monsieur LABORIE André  a formulé différentes demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un,  monsieur LABORIE démuni de moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.

 

 

Rappelant que sont parties civiles

 

 

Son seul moyen de défense était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer sa défense.

 

Sur ma première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

 

FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe N°    ) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

 

 

Sur ma seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

 

FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe N°     ) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

 

Sur ma troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

 

FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour ( ci-joint pièce N°    ). Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir.

 

Que les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE  André seul a se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience ( ci-joint certificat médical relatant les coups et blessures pièce N°       ).

 

La composition de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :

 

 

Sur cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt N°      ).

 

 

 

 

 

Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

 

 

Cet arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en liberté le 29 août 2006

 

En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis le 9 mars 2006.

 

La cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir,  déni de justice de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février 2006 et l’absence de condamnation définitive.

 

Que la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée des magistrats suivants :

 

Monsieur SUQUET, Président

Monsieur  BASTIE, conseiller

Monsieur LLAMANT, conseiller

Monsieur SILVESTRE, Avocat Général

 

 

Monsieur LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que cette dernière était absente.

 

L’arrêt est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP

 

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007  la chambre criminelle n’a jamais statuer contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

 

 

 

Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

 

La demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses  pièce N°   ).

 

Un arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce m^me jour, en mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.

 

Sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme

 

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statuer contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

 

 

LES AGISSEMENTS DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR

 CETTE DETENTION ARBITRAIRE

 

 

La cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint justificatif pièce N°    ) .auprès du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.

 

Les autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous la responsabilité de l’Etat Français.

 

Cet acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE qui est l’instigateur et l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue devant un tribunal impartial.

 

Acte caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle, d’administration judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité est en taché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et autres !!

 

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7  du NCPP.

 

                                                                                                                              

 

Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des régles de droit,  la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les règles de droit.

 

 

Cet arrêt a fait bien sur l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif pièce N°    )

 

Précisant que cet arrêt du 14 juin 2006 a été rendu :

 

 

 

 

 

Article 802 alinéa  46 du NCPP :  Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.  Crim.  28 janv. 1992:   Bull. crim. no 31.    Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.  Toulouse,  1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811. 

 

 

 

C’est dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement en présence des parties a l’instance et en respectant l’article 6-3 de la CEDH.

 

Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque condamnation définitive :

 

 

 

 

 

Sur ces deux dernières voie de recours, la minute du jugement a seulement été portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint justificatif pièce N°      )

 

Qu’une opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.

 

La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.

 

Les autorités saisies ont toujours fait le silence sur cette situation juridique constitutif de déni de justice et confirmant la détention arbitraire subie, après l’avoir volontairement tolérée par les différents refus de mises en liberté et tout en sachant que toute la procédure faite à mon encontre est entachée de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du NCPP.

 

 

 

SUR LES DIFFERENTES SAISINES DES AUTORITES

En lettres recommandées et réponses

 

 

Le 21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET  Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse et Monsieur le Procureur Général  et concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande restée sans réponse.

 

Le 9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse  et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI de Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse encore à ce jour.

 

Le 12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses et pour me faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire confirmée, demande restée sans réponse.

 

Le 16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour, demande restée sans réponse.

 

Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat , alors que je ne le suis pas et plainte pour détention arbitraire,  demande restée sans réponse.

 

Le 7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant ma détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme de 10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis sans ressource, déni de justice confirmé

 

Le 18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce jour le déni de justice et confirmé.

 

Le 19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

Le 6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZI, Président de la République et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

Le 29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée  devant la cour d’appel, demande restée sans réponse.

 

Le 25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue et plaidée, demande restée sans une réponse.

 

Le 29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,  Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie de Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle, plainte restée sans réponse.

 

Le 4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les autorités compétentes, demandes restée sans réponse.

 

Le 9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour et contre, avec constitution de partie civile.

 

·         Monsieur CAVES Michel ;  Magistrat ; Président de la Chambre des criées et JEX.

·         Monsieur THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.

·         Monsieur PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.

·         Monsieur SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.

·         Monsieur DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.

·         Monsieur CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.

·         Madame IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..

·         Monsieur PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président  3eme chambre appels correctionnels.

·         Madame SALMERONE ; Magistrat.

·         Monsieur BASTIE ; Magistrat.

·         Monsieur SUQUE ; Magistrat

·         Monsieur LAPEYRE ; Magistrat.

·         Madame DOURNE ; Magistrat.

·         Monsieur OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.

·         Monsieur PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.

·         Monsieur DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban.

 

 

Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Paris et  pour être assisté dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges à Paris, demande restée sans réponse.

 

Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite çà mon opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle alors qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée sans réponse.

 

Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention arbitraire, dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de cette dernière, aucune réponse, le dossier étant en sa possession par le président de la République Monsieur SARKOZI Nicolas.

 

 

 

 

 

 SUR LE DEPOUILLEMENT DE NOTRE  RESIDENCE PRINCIPALE PENDANT MA DETENTION ARBITRAIRE

 

·        Sur les agissements criminels de Monsieur CAVE Michel :

 

Monsieur Michel CAVE donnant un discrédit à la crédibilité de notre système judiciaire.

 

Monsieur CAVE Michel après avoir porté une dénonciation calomnieuse à mon encontre pour des faits qui se seraient produit le 6 octobre 2005 «  outrage » à l’audience de la chambre des criées ou j’étais régulièrement présent par assignation à comparaître.

 

 

Monsieur CAVE Michel a ordonné la vente de notre résidence principale en violation de toutes les règles de droit, violation des droits de la défense, décision prise sur des actes obtenus par faux et usage de faux. (Voir assignation) et pièces du dossier.

 

 

Monsieur CAVE a rendu un jugement le 29 juin 2006 en audience publique au profit de la Commerzbank n’étant pas créancière et concernant une subrogation en saisie immobilière, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC, Monsieur et Madame LABORIE non avisés de la procédure faite à leur encontre contraire à un procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH, ne pouvant de ce fait respecter un quelconque débat contradictoire.

 

Monsieur CAVE avait pourtant la connaissance que ce commandement du 20 octobre 2003 avait fait l’objet d’une assignation en contestation, une opposition par acte d’huissier de justice signifiée le 30 octobre 2003 devant le juge de l’exécution et comme l’atteste un arrêt rendu par la cour d’appel de TOULOUSE en date du 15 mai 2006.

 

Monsieur CAVE savait que la chambre des criées ne pouvait être saisie par la saisine du juge de l’exécution le 30 octobre 2003 et d’autant plus que le commandement irrégulier sur le fond et la forme a été publié sans respecter le délai minimums de 20 jours.  ( Nullité de la procédure).

 

Monsieur CAVE savait que ce commandement irrégulier et irrégulièrement publié ne pouvait saisir la chambre des criées, il n’existait en plus aucun pouvoir en saisie immobilière valide, la société Athéna banque n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Monsieur CAVE savait que le pouvoir du 9 septembre 2002 ayant servi aux poursuites de saisie immobilière était un faux, la société Athéna banque n’existait plus juridiquement depuis 1999 et que la société AGF sous les référence du RCS dans la commandement n’existait plus depuis le 13 février 2003, (info greffe en date de mai 2004).

 

Monsieur CAVE avait pris connaissance que Monsieur et Madame LABORIE avaient obtenu un jugement le 19 décembre 2002 annulant la procédure de saisie immobilière et interdisant ces trois banques, CETELEM ; PASS ; ATHENA pour une durée de 3 ans la délivrance d’un nouveau commandement et d’une nouvelle publication.

 

Monsieur CAVE avait la connaissance que les poursuites en saisie immobilière avaient été continuées par une requête présentée par Maître MUSQUI Avocat au nom des trois sociétés déboutée de la procédure par le jugement rendu le 19 décembre 2002, requête entachée de faux, la société Athéna banque n’existait plus en 2003.

 

Monsieur CAVE savait et était conscient que la chambre des criées ne pouvait être saisie régulièrement.

 

 

Monsieur CAVE a agit en toute sa conscience à rendre un jugement le 29 juin 2006 sous tous les éléments ci-dessus, sa décision est entachée de faux en écritures publiques ayant des conséquences graves et préjudiciables aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE ayant ordonné la vente aux enchères publiques le 21 décembre 2006 et encore plus par la violation des voies de recours introduites et portées à sa connaissance par lettre recommandées pendant que j’étais détenu.

 

·        Sur les agissements criminels de Maître MUSQUI Bernard, de Maître PRIAT Christian huissier de justice et du conservateur des hypothèques de Toulouse.

 

Il est reproché au conservateur des hypothèques de Toulouse d’avoir admis différents actes de conservations sur notre immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31560 Saint Orens, sans vérifier le délai minimal imposé par la loi soit 20 jours écoulés et concernant un commandement du 20 octobre 2003 publié le 31 octobre 2003 ; agissements ayant eu de graves et lourdes conséquences dans la procédure qui en a suivie.

 

Il est reproché à Maître PRIAT Christian rédacteur des actes déposés à la conservation des hypothèques de Toulouse d’avoir agit auprès du conservateur par faux et usage de faux, sans un pouvoir valide en saisie immobilière et pour des banques qui n’existaient plus dans l’action engagée à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et dans le seul but d’y avoir des conséquences de droit, préjudiciables à eux, des hypothèques grevant leur patrimoine.

Il est reproché à Maître MUSQUI Bernard Avocat d’avoir rédiger par faux et usage de faux des actes pour le compte d’organismes financiers qui n’existaient plus juridiquement et d’avoir pour eux introduit une et plusieurs actions en justice, premièrement pour tromper le tribunal ouvrant un discrédit à la juridiction Toulousaine dans les décisions à rendre, dans le seul but de spolier notre résidence principale et dans un contexte bien particulier profitant d’une situation d’incarcération, sans aucun moyen de défense pour faciliter un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 en l’absence d’un quelconque débat contradictoire.

 

Il est reproché à Maître MUSQUI Bernard Avocat agissant en complot de Maître PRIAT huissier de justice d’avoir tromper le conservateur des hypothèques de Toulouse dans un délai qui ne pouvait être inférieur à 20 jours et pour obtenir un acte de publication le 31 octobre 2003 leur permettant d’obtenir d’autre décisions de justice par la fraude en saisissant la chambre des criées et dans le seul but de détourner la résidence Principale de Monsieur et Madame LABORIE alors que le commandement irrégulier était déjà attaqué en opposition devant le juge de l’exécution et suivant acte d’huissier délivré le 30 octobre 2003 à domicile élu de Maître MUSQUI Avocat.

 

 

Sur la nullité du pouvoir fourni en saisie immobilière du 9 septembre 2002

 

 

Le pouvoir qui a été délivré est un acte unique en date du 9 septembre 2002 par la CETELEM ; PASS ; ATHENA banque. ( ci-joint pièce N° I  ).

 

Par un précédent commandement du 5 septembre 2003 délivré à Monsieur et Madame LABORIE, et par le même pouvoir que le commandement du 20 octobre 2003, ces derniers ont saisi le juge de l’exécution pour soulever la fin de non recevoir pour irrégularité de fond de la procédure.

 

Par arrêt du 16 mai 2006, la cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999,  ci-joint arrêt du 16 mai 2006 ( pièce N° II )

 

Qu’en application de l’article L 236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.

 

Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.

 

S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’un pouvoir valide ( article 673 du ACPC , d’ordre public ):

 

 

 

Sur la fraude de Maître MUSQUI d’avoir saisie la chambre des criées par requête du 11 mars 2003

 

Sur la fraude de la requête du 11 mars 2003

 

En date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA banque, PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes au TGI de Toulouse.

( Ci-joint pièce N° III  ).

 

        Le contenu de cette requête et ci jointe en pièce de procédure.

 

Que par jugement en date du 19 décembre 2002, il a été constaté.( pièce N° IV)

En ce qui concerne la saisie engagée à l’encontre de Monsieur LABORIE selon exploit du 22 octobre 1999, que le commandement n’avait pas été publié dans les quarante jours et que la déchéance était encourue.

 

Et en ce qui concerne la procédure engagée à l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24 septembre 2002 que la seule mention du débit des frais de publicité au compte de l’avocat poursuivant ne valait pas preuve suffisante de la publication et que faute de publication la procédure n’était pas engagée.

 

Que le second original en question avec mention de la publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier comme en fait foi le cachet postal.

 

Que pour reprise de la saisie et pour éviter un refus de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la publication du commandement susvisé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à sa demande, il y a lieu au juge de la chambre des criées de constater la déchéance de la procédure engagée à l’encontre de et d’ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE ( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 2002 S N°14, faute de quoi, aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.

 

En date du 16 mai 2006

 

La cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999. ( ci-joint arrêt du 16 mai 2006 pièce N°II )

 

Qu’en application de l’article L 236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.

Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.

 

S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature

 

Qu’en conséquence, la requête présentée le 11 mars 2003, constitue  un faux en écriture, doit d’être déclarée nulle à ce jour.

 

Doit être donc mis en exécution comme le dit si bien le conseil des partie, aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.

        Donc aucune autre poursuite ne pouvait être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans. Soit jusqu’au 24 septembre 2005.

 

o   Qu’en conséquence l’ordonnance du 15 mais 2003 est nulle dans son exécution

 

Sur la Nullité du commandement du 20 octobre 2003

 

Maître MUSQUI, savait qui n’existait aucun pouvoir valide et que l’ordonnance du 15 mai 2003 avait été obtenue par la fraude.

 

Maître MUSQUI a rédigé par faux et usage de faux, un commandement de payer valant aux fins de saisie immobilière qu’il a fait délivrer le 20 octobre 2003 à Monsieur et Madame LABORIE par Maître PRIAT huissier de Justice et pour le compte  de sociétés financières qui n’avaient aucune existence juridique et par un acte unique pour : ( pièce N° V )

 

 

 

 

Cet acte unique est un faux en écriture pour les raisons suivantes.

 

Bien que les sommes demandées ne peuvent exister et ne peuvent être exigibles par l’absence de créances liquides , certaines et exigibles et par l’absence régulière des notifications à personne de Monsieur et Madame LABORIE , des titres prétendus dans l’acte rédigé par Maître MUSQUI Avocat.

 

Ce dernier a voulu faire croire au tribunal, que Athéna Banque société anonyme financière devenue AGF BANQUE ( fusion absorption du 25 février 2000) inscrite au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461 avaient une existence juridique pour agir en justice.

 

Or, la société  A.G.F sous la dénomination au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461 a été radiée le 13 février 2003 comme le confirme l’EXTRAIT KBIS du 08 mai 2004 au greffe du tribunal de commerce de Paris.( pièce ci jointe VI ).

 

Qu’en conséquence, le 20 octobre 2003, Maître MUSQUI ne pouvait rédiger et faire délivré en son nom A.G.F et sous sa dénomination l’acte judiciaire «  commandement du 20 octobre 2003 ».

 

Pas plus que la Société ATHENA BANQUE n’existait le 20 octobre 2003, cette dernière radié au tribunal de commerce depuis le 9 décembre 1999 et comme reconnu par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 dans une procédure similaire.( pièce jointe N° II ).

 

Que ce commandement délivré le 20 octobre 2003 autant pour ATHENA que pour A.G.F, était entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile,n’ayant plus d’existence juridique.

 

Que ce commandement délivré le 20 octobre 2003 ne pouvait être réitéré par la nullité de la requête du 11 mars 2003 et de son jugement du 15 mai 2003, la société ATHENA BANQUE radié depuis le 9 décembre 1999.

 

Que par l’existence du jugement rendu le 19 décembre 2002 empêche qu’un juge soit, à nouveau, saisi de la même affaire, pour un même objet et une même cause, entre les mêmes parties, conformément aux termes de l’article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».

 

            L’autorité attachée à toute décision juridictionnelle définitive s’oppose à ce que ce qui a été jugé puisse être remis en cause dans une nouvelle instance.

 

Le principe de l’autorité de la chose jugée évite que les procès soient indéfiniment recommencés, fondés sur un objet et une cause identiques, engagés entre les mêmes plaideurs. Il faut donc éviter une possibilité de remise en question infinie de la solution donnée.

 

Monsieur André LABORIE et Madame LABORIE Suzette soulèvent par conséquent en l’espèce la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée.

 

 

Sur la Signification irrégulière du commandement

en saisie immobilière du 20 octobre 2003 par Maître PRIAT huissier de justice.

 

En l’absence d’un pouvoir régulier sur le fondement de l’article 673 de l’ACPC, l’acte délivré est constitutif d’un vice de forme dans la procédure de saisie immobilière ouvrant la fin de non recevoir de la procédure sur le fondement des articles 122 ; 126 du NCPC.( d’ordre public) et sur le fondement des articles 693 et 694 du NCPC, la nullité de la signification.

 

Le pouvoir du 9 septembre 2002 est entaché de nullité, la société Athéna banque n’existe plus depuis le 9 décembre 1999.

 

Publication irrégulière le 31 octobre 2003 à la conservation des hypothèques

Du commandement du 20 octobre 2003

 

 

Le commandement du 20 octobre 2003 signifié irrégulièrement en l’absence d’un pouvoir valide à Monsieur et Madame LABORIE a été en plus publié le 31 octobre 2003, ne respectant pas le délai légal de 20 jours, aux termes de l’article 675 (D n°59-89, 7 janvier 1959, article 14 : « Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens. Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement ».

 

Monsieur et Madame LABORIE soulèvent l’irrégularité en la forme du bordereau des actes déposés et des formalités requises en raison de l’absence du prénom, du nom, et de la qualité de l’auteur de l’acte.

 

La régularité d’un acte administratif CERFA n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.

 

Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».

 

            L’absence de prénom, de nom et de la qualité de l’auteur de l’acte constitue une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.

 

L’administration a causé un grief au requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne qui lui a adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).

 

Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003 rédigé par faux et usage de faux et pour les causes ci-dessus ne peut être publié régulièrement le 31 octobre à la conservation des hypothèque.

 

 

1)- Formalité à la conservation des hypothèques le 31/10/2003 Référence de dépôt 2003S8, rédacteur de l’acte Maître PRIAT de Toulouse. (ordre N° 2)- (pièce N°7)

 

2)- Formalité à la conservation des hypothèques le 08/03/2004 Référence de dépôt 2004D1712, rédacteur de l’acte ADM T.G.I  de Toulouse. (ordre N° 3)- (pièce N°8)

 

3)- Formalité à la conservation des hypothèques le 08/03/2004 Référence de dépôt 2004D1713, rédacteur de l’acte Maître PRIAT de Toulouse. (ordre N° 4)- (pièce N°9)

 

4)- Formalité à la conservation des hypothèques le 24/05/2004 Référence de dépôt 2004V853, rédacteur de l’acte ADM T.G.I  de Toulouse. (ordre N° 5)- (pièce N°10)

 

5)- Formalité à la conservation des hypothèques le 20/03/2007 Référence de dépôt 2007P1242, rédacteur de l’acte ADJUDICATION SUR SAISIE par la SCP MERCIER, FRANCES … Avocats. (ordre N° 10) ( subrogation)- (pièce N°11)

 

6)- Formalité à la conservation des hypothèques le 20/03/2007 Référence de dépôt 2004D2064, rédacteur de l’acte ME CATUGIER, DUSAN, BOURRASSET / TOULOUSE. (ordre N° 11)- (pièce N°12)

Que toutes ces formalités de la 3 à à 11 proviennent de l’irrégularité de la publication en date du 31 octobre 2003 et sur un commandement du 20 octobre 2003, formalité N°2

 

Monsieur et Madame LABORIE se réservent de poursuivre en responsabilité civile, pénale et professionnelle, Maître MUSQUI et Maître PRIAT qui sont les auteurs des causes de l’obtention du jugement de subrogation engendrant une adjudication irrégulière qui est intervenue le 21 décembre 2006 par la saisine de la chambre des criées suite à la publication irrégulière ainsi que la délivrance du commandement du 20 octobre 2003 qui a été ce dernier le fondement juridique pour la continuation des poursuites.

 

Les conséquences préjudiciables  au crédit de notre justice toulousaine est la responsabilité de Maître MUSQUI Avocat et Maître PRIAT huissier de justice qui doivent être sanctionnés par la nullité de leur actes publiés à la conservation des hypothèques de Toulouse.

 

La chambre des criées ne pouvait être saisie par un commandement du 20 octobre 2003 aux fin de saisie immobilière délivrée par la société CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) en l’absence de la requête valide ci-dessus du 11 mars 2003, frappée de nullité et autre ci-dessus qui en découle de droit.

 

 

 

 

En ces termes repris ci-dessous dans l’assignation portée à la connaissance de monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

 

LES RAISONS DU PROCES devant le JEX

 

Assignation principale en nullité d’un jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir le 21 décembre 2006 par la chambre des criées au T. G . I . de Toulouse et autres actes liés. La chambre des criées profitant que Monsieur André LABORIE soit détenu, sans moyen d’action à agir pour sa défense, sans pouvoir obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle malgré l’absence de revenu, en violation de tout débat contradictoire et voies de recours saisies en cassation sur le jugement de subrogation du 29 juin 2006 et du 20 octobre 2006 renvoyant la vente au 21 décembre, ce dernier faisant l’objet d’un pouvoir en cassation.

 

Difficulté à la cour de cassation, pour info, discrimination à l’accès et refus systématique d’obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat alors que la procédure est obligatoire par avocat ?

 

 

-          Violation de la contradiction l’exés de pouvoir dans la procédure de saisie immobilière.

 

Monsieur André LABORIE a été incarcéré depuis le 14 février 2006, démuni de tout moyen de défense, privé d’avocat, démuni de moyen financier, refus systématique de l’aide juridictionnelle, atteinte à ma liberté individuelle, ne pouvant apporter par aucun moyen quelconque la substance contraire aux demandes «  basée sur faux et usage de faux éléments » de la partie adverse devant la tribunal, aucun débat contradictoire en audience publique n’a pu avoir lieu.

 

Art. 14. NCPC - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

 

Art. 15. NCPC - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

 

Art. 16 NCPC - (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France et a.  : Rec. CE, p. 371  ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art. 1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

 

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

 

Art. 17.NCPC - Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

 

La décision à l'encontre de laquelle la nullité est demandée est affectée d'un vice grave.

 

 

SUR LA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES

 

Rappel :

 

L’article 551 du ACPP, il ne sera procédé à aucune saisie immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire et pour chose liquides et certaine et exigible.

 

I / La chambre des criées ne peut être saisie que par :

 

 

 

 

I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMERZBANK

 

La Commerzbank se prévaut d’une affectation hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux en écritures publiques  de notre part, acte porté en notre connaissance seulement en 2007 et dans une procédure devant la cour d’appel de Toulouse. ( Pièce ci jointe N° 1 ).

Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration a été donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte lui-même pour en vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais été produit de projet d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame LABORIE.

 

En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet  de lui retirer le caractère authentique et exécutoire.

 

I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine est exigible de la COMMERZBANK

 

Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles d’ordres publiques, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière. ( pièce ci jointe N° 2 )

 

 

I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la commerzbank.

 

Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité , celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une seule fois, au moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une assurance vies souscrite auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.

 

Le capital emprunté était de la somme de 647.357 francs soit 98 688 euros ( pièce jointe N° 3).

 

La somme versée aux époux LABORIE par la Commerzbank  était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros. ( pièce ci jointe N° 3 ).

 

Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et au profit de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance étant de 549 DM ( précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en franc la somme de 1866 francs, soit à ce jour 284.47 euros.

 

La Commerzbank était en possession de la somme de 405.824 francs soit la somme de 61867.47 euros à la date  de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes N° 4  relevés de compte ).

 

La Commerzbank assurant la gestion de notre compte bancaire ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la somme nécessaire pour assurer la prime à verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour 217 échéances mensuelles dont la première était le 31 mars 1992., soit pour une durée de 18 ans.

 

Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17 échéances.

 

Soit : du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.

 

La Commerzbank est forclose dans son action à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en sa totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.

 

La Commerzbank ne peut faire valoir dans son exécution un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 remettant en cause l’arrêt du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt étant irrégulière sur la forme, n’a pas été signifiée en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme le précise l’acte d’huissier du 5 juin 2001 ou l’acte a été seulement déposée en mairie et en violation des textes, articles 653 à 658 du NCPC.

 

        La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

         

L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème  civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir la cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les contestations soulevées devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la forme de la procédure et la créance même de la Commerzbank, de l’affectation hypothécaire, et de la caution par l’assurance vie la DEUTSCHE LLYOD.

 

Sur la signification en mairie, les obligations de l’huissier, sous peine de nulité des actes.

 

La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à personne.

 

Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des personnes visées à l’article 655 du nouveua code de procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).

 

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).

 

Les mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )

 

-          La première condition de validité de la signification faite « en mairie ».est donc le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).

-          La seconde condition est la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et autres….).

 

Les services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire : ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )

 

La signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire :  « la signification doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités  (NCPC, art. 655, al. 1).

 

La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est d faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

La signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas  (V. CA  Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA  Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).

 

La notification :

 

Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).

 

Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification «  à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).

 

L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.

 

La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «  non réclamée ».

 

CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION

 

Art. 478. du NCPC - Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

 

À défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution……  (CA  Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement direct  (CA  Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

 

Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

 

 

CONCLUSION DE L’ACTION MENEE PAR LA COMMERZBANK

 

La Commerzbank, n’ayant aucun acte d’affectation hypothécaire valide, celui prétendu à son action est entaché de nullité pour faux en écriture publique.

 

La Commerzbank n’ayant aucune créance liquide certaine et exigible, devait être déchu de ses demandes devant la chambre des criées.

 

La cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt La Commerzbank par arrêt du 16 mars 1998 et pour violation flagrante de la loi du 13 juillet 1979.

 

L’arrêt de la cour de cassation est sans objet car ce dernier n’a jamais  été signifié à la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme l’atteste le procès verbal de l’huissier.

 

Un doute existe sur cet arrêt de la cour de cassation car au vu des  violations flagrantes de la loi du 13 juillet 1979, doivent également entraîner la nullité du contrat de prêt.

 

        Ci-joint, arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 1994.

 

La cour d’appel, dont l’arrêt a été cassé, avait :

 

-          refusé d’appliquer une quelconque sanction relative à la déchéance du droit aux intérêts en indiquant que les offres de prêt comportaient un tableau défaillant le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement ainsi que le montant total des prêts, le taux d’intérêt annuel, le nombre total des échéances et le coût total réel du crédit offert avec la précision que le tableau d’amortissement avait été fourni avec la réalisation du prêt ;

 

-          également, pour une raison de principe, écarté la demande de nullité du prêt indiquant que la loi du 13 juillet 1979 prévoyait une sanction spécifique et exclusive qui est la déchéance facultative totale ou partielle du droit aux intérêts.

 

Sur ces deux points, la cassation est intervenue.

 

-          En premier lieu, la cour de cassation juge que l’échéancier des amortissements doit être joint à l’offre préalable et doit préciser pour chaque échéance la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.

 

-          Du chef de la violation de cette seule disposition, la Cour de Cassation a prononcé la nullité du contrat de prêt indiquant que le nom respect des dispositions d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 doit être sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts mais encore par la nullité du contrat de prêt.

 

-          Par cet arrêt, la Cour de Cassation pose explicitement le principe de la coexistence des deux sanctions.

 

-          Ainsi, la Cour de Cassation semble s’être attaché à la lettre du texte qui dispose que le prêteur « pourra » être déchu du droit aux intérêts.

 

-          Cette disposition était interprétée jusqu’à présent comme la reconnaissance du pouvoir du juge d’appliquer ou non la sanction selon la gravité du manquement constaté mais devient maintenant, selon l’interprétation qui en a donné par la Cour de Cassation, une option offerte en faveur de la nullité.

 

 

SUR LA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES

 Au prétexte d’un commandement du 20 octobre 2003 valide

 

En date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA banque, PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes au TGI de Toulouse.

( Ci-joint pièce N° 5  ).

 

        Le contenu de cette requête et ci jointe en pièce de procédure.

 

Que par jugement en date du 19 décembre 2002, il a été constaté.

 

En ce qui concerne la saisie engagée à l’encontre de Monsieur LABORIE selon exploit du 22 octobre 1999, que le commandement n’avait pas été publié dans les quarante jours et que la déchéance était encourue.

 

Et en ce qui concerne la procédure engagée à l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24 septembre 2002 que la seule mention du débit des frais de publicité au compte de l’avocat poursuivant ne valait pas preuve suffisante de la publication et que faute de publication la procédure n’était pas engagée.

 

Que le second original en question avec mention de la publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier comme en fait foi le cachet postal.

 

Que pour reprise de la saisie et pour éviter un refus de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la publication du commandement susvisé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à sa demande, il y a lieu au juge de la chambre des criées de constater la déchéance de la procédure engagée à l’encontre de et d’ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE ( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 2002 S N°14, faute de quoi, aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.

 

En date du 16 mai 2006

 

La cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999. ( ci-joint arrêt du 16 mai 2006 pièce N°6 )

 

Qu’en application de l’article L 236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.

Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.

 

S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature

 

Qu’en conséquence, la requête présentée le 11 mars 2003, constitue encore un faux en écriture publique, doit d’être déclarée nulle à ce jour.

 

Doit être donc mis en exécution comme le dit si bien le conseil des partie,

        Aucune autre poursuite ne pouvait être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans. Soit jusqu’au 24 septembre 2005.

 

La chambre des criées ne pouvait être saisie par un commandement du 20 octobre 2003 aux fin de saisie immobilière délivrée par la société CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) en l’absence de la requête ci-dessus du 11 mars, frappée de nullité et autre ci-dessous.

 

 

Ces obligations pour saisir la chambre des criées sont d’ordre public, articles 551 ; 673 ; 674 ; 688 ; 689 ACPC.

 

Une analyse précise sur l’irrégularité de chacun des actes, annulant la saisine de la chambre des criées.

 

1) Sur les titres irréguliers et exécutoires de créances.

 

LE BENIFICAIRE DU JUGEMENT

 

Le bénéficiaire du jugement qui n'obtient pas spontanément l'exécution des condamnations et qui veut contraindre le perdant doit d'abord disposer d'un titre revêtu de la formule exécutoire.

 

Il doit ensuite porter la décision à la connaissance de son adversaire en la notifiant. Toutefois, ces deux premières conditions ne permettent la mise à exécution que dans la mesure où le jugement a force de chose jugée et où le gagnant peut en prouver le caractère exécutoire.

 

Un titre exécutoire doit avoir épuisé les voies de recours, ce qui en n’était pas le cas en l’espèce au vu des procès verbaux pré imprimés de la SCP d’huissier PRIAT ; COTIN… qui atteste que la signification des jugements rendus en premier ressort n’ont pu se faire à personne physique.

 

        La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

         

L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème  civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

 

Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

 

À défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution……  (CA  Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement direct  (CA  Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).

 

En l’espèce les sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) ne peuvent se prévaloir d’une quelconque créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 Sur l’absence de jugement rendu exécutoire

 

Aucun jugement n’a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Selon l’article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

            Toute mesure d’exécution qui n’est pas fondée sur un acte revêtu de la formule exécutoire est affectée d’une nullité de fond.

 

Selon l’article 119 du Nouveau Code de Procédure Civile, il s’agit d’une nullité de fond qui doit être accueillie sans que celui qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief (Cour de Cassation, Soc, 16 juin 1965, Bull. Civ. V n° 470 ; Cour de Cassation, Civ,1ère, 1er juillet 1992, Bull. Civ. I, n°194).

 

Il appartient à la partie adverse de justifier aux débats de la production du jugement revêtu de la formule exécutoire antérieurement à l’édiction des commandements aux fins de saisie immobilière.

 

Selon l’article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.

 

            La partie adverse ne peut justifier du caractère exécutoire des décisions en vertu desquelles elle prétend agir.

 

            Il résulte des dispositions des articles 118 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile que la nullité de fond fondée sur l’inobservation des règles relatives aux actes de procédure doit être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

 

1/1Généralité.

 

Un titre exécutoire doit avoir épuisé les voies de recours.

 

L’une des conséquence essentielles de la notification d’un jugement est de permettre l’exécution forcée de la décision ( NCPC, art.503) et, le cas échéant, d’obtenir le concours de la force publique ( CE, 9 sept. 1994 : JCP 1994GIV, 2377, note M.C. Rouault). A défaut de notification, toute mesure d’exécution est nulle, qu’il s’agisse d’une saisie attribution ( CA Paris, 8 e ch 5 juill.1995 ; Juris-Data n° 022189) ou d’une procédure de paiement direct ( CA Rouen, 1er ch, 5 févr.1992 : Juris-Data n° 041309).

 

En revanche, ce n’est pas la notification du jugement qui lui confère l’autorité de la chose jugée ( CA Paris, 4e ch, 16 nove. 1992 : Juris-Data N) 023077).

 

«  Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par notification qui en est faite » ( NCPC, art651). Cette formalité est essentielle à deux point de vue :

-          d’une part, elle conditionne l’efficacité même de l’acte de procédure, puisque cet acte ne peut avoir de valeur juridique que dans la mesure ou son destinataire en est informé ( R. Pervot, Droit judiciaire privé, Les cours de droit 1981, Fasc,1 p.113. – H.Solus et R. Perrot, Traité de droit judiciaire privé, Sirey 1961, t.l.p.320,N° 350 ).

-          D’autre part, la notification est une formalité importante par ses effets puisqu’elle constitue le point de départ de nombreux délais ( V. notament NCPC, art.755 pour la constitution d’avocat devant le tribunal de grande instance, art.757 pour la saisine du tribunal de grande instance ).

 

 

Sur le fondement des articles 693 et 694 du NCPC, les jugements ne peuvent avoir aucune autorité de chose jugée par la nullité de la signification « irrégulière » dans le délai de 6 mois, les requérant à l’action ne peuvent se prévaloir de leur titre dans cette procédure

a) CETELEM :

 

 

La société   CETELEM  a obtenu deux jugements :

 

 

La CETELEM a obtenu la condamnation de Monsieur et Madame LABORIE à payer par fraction la somme 123.515,33 fr.

Jugement contradictoire rendu en premier ressort. ( faux en écriture publique )

 

Que ce jugement n’a jamais été signifiés à personne, autant à Monsieur André LABORIE qu’à Madame LABORIE Suzette et comme en atteste le procès verbal  de tentative de signification effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 13 février 1995, ce dernier remis par Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et après lui avoir demander ces justificatifs de signification par courrier  recommandé du 9 juin 2004.

 

Privation des voies de recours, l’appel par l’absence d’une signification régulière des actes

 

Ce prêt a été obtenu par la fraude provenant de la banque qui a accepté que Madame LABORIE Suzette ne signe pas de sa propre main l’offre de prêt et pour la seule raison de prendre une commission, demandant à Monsieur André LABORIE de signer pour elle, ce qui est interdit.

 

Madame LABORIE Suzette informée depuis peu par la procédure en cour entant porter plainte contre la banque pour faux et usage de faux et demander réparation des préjudices sur l’offre de prêt jamais portée à sa connaissance par la société CELELEM.

 

La signature du co-emprunteur «  soit Madame LABORIE » n’est pas conforme à sa signature, elle en prend connaissance et par attestation ci jointe, elle demande la nullité pour vice de fond et se réserve le droit de porter plainte contre la banque. ( Pièce déposée par Madame LABORIE N° 6 ).

Le  prêt doit être déclaré nul, sous la propre responsabilité de la banque.

 

La banque CETELEM a agit délibérément.

 

Madame LABORIE Suzette ne peut être tenu responsable des sommes perçues par Monsieur André LABORIE.

 

Madame LABORIE Suzette est tiers dans cette affaire pour les raisons suivantes  et au vu de l’article 220 du code civil.

 

·         La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’unité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

 

·         ( Loi N° 85-1372 du 23 décembre 1985, art.2 ) Elle n’a pas lieu non plus, s’il n’a été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts ne portant pas aux besoins de la vie courante.

 

Madame LABORIE Suzette n’a jamais reçu un quelconque courrier de la Banque pour l’éventuelle caution.

 

·         Les biens de Madame LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.

 

( Voir offre de prêt falsifiée par la Banque CETELEM ) et ( justificatif de signature de Madame LABORIE).( ci-joint pièce N° 7 ).

 

 

 

La condamnation de Monsieur André LABORIE à payer par fraction la somme de 39.045 fr

 

Jugement contradictoire rendu en premier ressort.

Que ce jugement n’a  jamais été signifié à personne, à Monsieur André LABORIE et comme en atteste le procès verbal  de tentative de signification effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 13 février 1995, ce dernier remis par Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et après lui avoir demander ces justificatifs de signification par courrier  recommandé du 9 juin 2004.

 

Créances : non liquides, non certaines, non exigibles et faisant l’objet déjà d’une saisie sur salaire irrégulière et en cours de contestation sur les titres de créances.

 

 

La preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne doit résulter de l’acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à l’acte ( Cass.2ème civ, 10 déc 1975 et autres ).

 

L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème  civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).

 

Madame LABORIE Suzette est tiers dans cette affaire pour les raisons suivantes

  et au vu de l’article 220 du code civil.

·         La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’unité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

 

·         ( Loi N° 85-1372 du 23 décembre 1985, art.2 ) Elle n’a pas lieu non plus, s’il n’a été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts ne portant pas aux besoins de la vie courante.

 

·         Les biens de Madame LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.

 

 

b) PASS:

 

La société  PASS  a obtenu par deux jugements.

 

 

Obtenant la condamnation de Monsieur André LABORIE à payer par fraction la somme de 20.639.18 fr

 

 

Que ce jugement n’a  jamais été signifié à personne, à Monsieur André LABORIE et comme en atteste le procès verbal  de tentative de signification effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 2 mars 1995, ce dernier remis par Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et après lui avoir demander ces justificatifs de signification par courrier  recommandé du 9 juin 2004.

 

Madame LABORIE Suzette est tiers dans cette affaire pour les raisons suivantes

  et au vu de l’article 220 du code civil.

 

·         La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’unité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

 

·         ( Loi N° 85-1372 du 23 décembre 1985, art.2 ) Elle n’a pas lieu non plus, s’il n’a été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts ne portant pas aux besoins de la vie courante.

·         Les biens de Madame LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.

 

 

 

Obtenant la condamnation de Monsieur et Madame LABORIE à payer par fraction la somme de 102.565,6 fr

 

 

 

Que ce jugement n’a jamais été signifiés à personne, autant à Monsieur André LABORIE qu’à Madame LABORIE Suzette et comme en atteste le procès verbal  de tentative de signification effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 2 mars  1995, ce dernier remis par Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et après lui avoir demander ces justificatifs de signification par courrier  recommandé du 9 juin 2004.

 

Créances : non liquides, non certaines, non exigibles et faisant l’objet déjà d’une saisie sur salaire irrégulière et en cours de contestation sur les titres de créances

 

La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à personne.

 

La preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne doit résulter de l’acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à l’acte ( Cass.2ème civ, 10 déc 1975 et autres ).

L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème  civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).

 

c) ATHENA :

 

La société  ATHENA  a obtenu un jugement par la fraude.

 

1er) N° 4759/94 du 9 février 1995.

 

Fraude dans le contrat de prêt (nullité)

 

Obtenant la condamnation de Monsieur et Madame LABORIE à payer par fraction la somme de 43.878, 98 fr

 

 

Que ce jugement n’a jamais été signifiés à personne, autant à Monsieur André LABORIE qu’à Madame LABORIE Suzette et comme en atteste le procès verbal  de tentative de signification effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 2 mars  1995, ce dernier remis par Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et après lui avoir demander ces justificatifs de signification par courrier  recommandé du 9 juin 2004.

 

Créances : non liquides, non certaines, non exigibles et faisant l’objet déjà d’une saisie sur salaire irrégulière et en cours de contestation sur les titres de créances

 

 

La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à personne.

 

La preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne doit résulter de l’acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à l’acte ( Cass.2ème civ, 10 déc 1975 et autres ).

 

L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème  civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).

 

Ce prêt a été obtenu par la fraude provenant de la banque qui a accepté que Madame LABORIE Suzette ne signe pas de sa propre main l’offre de prêt et pour la seule raison de prendre une commission, demandant à Monsieur André LABORIE de signer pour elle, ce qui est interdit.

 

Madame LABORIE Suzette informée depuis peu par la procédure en cour entant porter plainte contre la banque pour faux et usage de faux et demander réparation des préjudices sur l’offre de prêt jamais portée à sa connaissance par la société ATHENA banque ( AGF)..

 

La signature du co-emprunteur «  soit Madame LABORIE » n’est pas conforme à sa signature, elle en prend connaissance et par attestation ci jointe, elle demande la nullité pour vice de fond et se réserve le droit de porter plainte contre la banque. ( Pièce déposée par Madame LABORIE N° 10 ).

Le  prêt doit être déclaré nul, sous la propre responsabilité de la banque.

 

La banque CETELEM a agit délibérément.

Madame LABORIE Suzette ne peut être tenu responsable des sommes perçues par Monsieur André LABORIE.

 

Madame LABORIE Suzette est tiers dans cette affaire pour les raisons suivantes  et au vu de l’article 220 du code civil.

 

·         La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’unité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

 

·         ( Loi N° 85-1372 du 23 décembre 1985, art.2 ) Elle n’a pas lieu non plus, s’il n’a été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts ne portant pas aux besoins de la vie courante.

 

Madame LABORIE Suzette n’a jamais reçu un quelconque courrier de la Banque pour l’éventuelle caution.

 

·         Les biens de Madame LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.

 

 

( Voir offre de prêt falsifiée par la Banque ATHENA ) et ( justificatif de signature de Madame LABORIE). ( pièce N°11)

 

 

2) Pouvoir fourni en saisie immobilière et un faux en écriture.

 

Le commandement en saisie immobilière du 20 octobre 2003 a été délivré par un faux pouvoir, celui-ci entachant de nullité toute la procédure de saisie immobilière, l’huissier de justice ne pouvait agir sans un pouvoir valide en saisie immobilière pour délivrer le commandement du 20 octobre 2003, Violation de l’article 673 de l’ACPC d’ordre public.

 

Le pouvoir qui a été délivré est un acte unique en date du 9 septembre 2002 par la CETELEM ; PASS ; ATHENA banque. ( ci-joint pièce N° 12 ).

 

Par un précédent commandement du 5 septembre 2003 délivré à Monsieur et Madame LABORIE, et par le même pouvoir que le commandement du 20 octobre 2003, ces derniers ont saisi le juge de l’exécution pour soulever la fin de non recevoir pour irrégularité de fond de la procédure.

 

Par arrêt du 16 mai 2006, la cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999. ( ci-joint arrêt du 16 mai 2006 pièce N° 13 )

 

Qu’en application de l’article L 236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.

Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.

 

S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature.

 

Qu’en conséquence :

 

 

 

3) Sur la Signification irrégulière du commandement

en saisie immobilière du 20 octobre 2003 régulière.

 

En l’absence d’un pouvoir régulier sur le fondement de l’article 673 de l’ACPC, l’acte délivré est constitutif d’un vice de forme dans la procédure de saisie immobilière ouvrant la fin de non recevoir de la procédure sur le fondement des articles 122 ; 126 du NCPC.( d’ordre public) et sur le fondement des articles 693 et 694 du NCPC, la nullité de la signification.

 

 

4) Sur l’irrégularité du commandement :

sur le fond et la forme.

 

Sur la forme :

 

Le commandement du 20 octobre 2003 a été délivré à la demande des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA banque ( AGF banque, fusion absorption du 25 février 2000 inscrite au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461) dont le siège social est à Saint Denis 93200 et par un acte unique.

 

Monsieur et Madame LABORIE produise un extrait KBIS du greffe de commerce de paris, 1 quai de Corse 75181 PARIS CEDEX indiquant que. ( pièce ci jointe N° 14  )

 

Extrait du 8 mai 2004.

 

Ce document officiel indique que La société au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461 a été radiée le 13 février 2003.

 

Qu’en date du 20 octobre 2003, cette société sous ce N° R.C.S n’avait aucune existence juridique pour agir en justice et faire délivrer un commandement au fin de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société AGF banque le 20 octobre 2003.

 

S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 20 octobre 2003 dans son entier.

 

Sur le fond :

Les jugements ci dessus rendus en premier ressort, n’ont jamais été signifié à personne par l’huissier de justice et comme expliqué ci dessus, ne pouvant avoir aucune force de chose jugée, créances non liquide, certaines et exigibles.

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

 

Sur la fraude de certains créanciers.

 

 

Raison des différentes plaintes déposées par Monsieur et Madame LABORIE aux autorités judiciaires qui n’ont pas daigné de suivre, portant à ce jour préjudices certains à Monsieur et Madame LABORIE.

 

5) Publication irrégulière à la conservation des hypothèques

Du commandement du 20 octobre 2003

 

 

Le commandement du 20 octobre 2003 signifié irrégulièrement en l’absence d’un pouvoir valide à Monsieur et Madame LABORIE a été en plus publié le 31 octobre 2003, ne respectant pas le délai légal de 20 jours, aux termes de l’article 675 (D n°59-89, 7 janvier 1959, article 14 : « Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens. Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement ».

 

            Dès lors, cette procédure n’a pas été respectée en l’espèce.

 

            Dès lors, aux termes de l’article 715, alinéa 1er, les époux LABORIE demandent que la procédure soit sanctionnée par la nullité dans la mesure où cette irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause.

            L’article 715 du Code de procédure civile ancien sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère, l’article 688 en particulier :

« Mais attendu que le jugement énonce exactement que l’article 715 du Code de procédure civile sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère » (Civ. 2ème. 28 novembre 1979, Gaz. Pal. 1980.2.192 note J.V.).

 

            La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation rappelle et précise que cette déchéance est encourue sans que doive être rapportée la preuve d’un préjudice en la personne de la partie qui se prévaut de l’inobservation par son adversaire d’un délai :

 

« L’article 715 du Code de procédure civile, sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère […]

Encourt donc la cassation l’arrêt qui, pour décider qu’une saisie immobilière pouvait être valablement poursuivie et relever le créancier poursuivant de la déchéance encourue pour n’avoir pas déposé au secrétariat-greffe du tribunal de Grande Instance le cahier des charges dans les 40 jours de la publication du commandement, énonce que le débiteur saisi n’avait subi aucun préjudice du fait de la tardiveté de ce dépôt » (2 octobre 1980. D. 1981. IR. 152, obs. Julien).

 

Exiger l’existence d’un tel préjudice serait, en effet, ajouter au texte (Rapport. R. PERROT, obs. Revue trimestrielle de droit civil, 1980.408, n°03).

 

« En matière de saisie immobilière la déchéance prévue par l’article 715 du Code de procédure civile, pour inobservation du délai imparti par l’article 689 du même code est encourue même en l’absence de préjudice.

Lorsqu’il est constaté que ce délai n’a pas été respecté et que la sommation n’a pas été faite, même tardivement, à un créancier inscrit, il en est déduit à bon droit qu’il y a lieu de constater la déchéance de la poursuite et de prononcer la nullité de l’adjudication » (Civ. 2ème 12 mars 1980. D. 1980. IR 328).

 

            Le requérant soulève l’irrégularité en la forme du bordereau des actes déposés et des formalités requises en raison de l’absence du prénom, du nom, et de la qualité de l’auteur de l’acte.

 

La régularité d’un acte administratif CERFA n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.

 

Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».

 

            L’absence de prénom, de nom et de la qualité de l’auteur de l’acte constitue une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.

 

L’administration a causé un grief au requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne qui lui a adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).

 

6) Dépôt du cahier des charges et son contenu irrégulier

 

Dans la mesure qu’il existe des vices de formes et de fond :

 

Ce cahier des charges effectué par Maître MUSQUI avocat,  est déclaré par Monsieur et Madame LABORIE en faux en écriture, AGF, sous le RCS N° B 572 199 461 est radié au tribunal de commerce depuis le 13 février 2003

 

7) Sur les voies de recours en opposition du commandement du 20/10/03 JEX

 

Assignation délivrée à domicile élu de Maître MUSQUI à l’encontre des sociétés poursuivantes, le 31 octobre 2003 dans le délais de 20 jours et en opposition du commandement du 20/10/03. (Pièce ci jointe N°  16 ).

 

Ps : j’ai rencontré une difficulté importante de faire signifier cet acte par Maître Xavier ARNAUD huissier de justice, ce dernier m’informant que l’ordre était donné par la chambre des huissiers de Toulouse à faire obstacle, comprenant mieux la précipitation de Maître MUSQUI d’aller en violation des règles de procédure, enregistrer illégalement le commandement pour dessaisir le JEX, Maître MUSQUI a omis dans son action de respecter le délai de 20 jours à la date du commandement délivré.

 

 

8) Conséquences, la chambre des criées ne peut être saisie légalement

 

Tous les actes antérieurs au commandement du 20 octobre 2003 et postérieurs sont nul d’effet et repris ci-dessus, ne permettent pas que la chambre des criées soit saisie.

 

Un dire a été effectué par Maître SEREE de ROCH Avocat à la cour et déposée en date du 30 janvier 2003 à la chambre des criées. ( ci-joint pièce N°  17 )

 

Il a été ignoré et non produit au président de l’audience du 8 janvier 2004, retenu volontairement par la greffière de la chambre des criées pour porter entrave aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le contenu de ces dires à fin que le tribunal n’en ignore est :

 

CONCLUSIONS

 

Audience des dires du 8 janvier 2003 devant la Chambre des Criées

à 10 heures 30.

 

PLAISE AU TRIBUNAL

 

            Les sociétés PAIEMENTS PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE, poursuivent la saisie immobilière d’un immeuble appartenant à Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES son épouse, situé à Saint-Orens de Gameville (31.650), 2 rue de la Forge, suivant commandement à cette fin délivré à Monsieur André LABORIE, le 22 octobre 1999 et publié à la Conservation des Hypothèques de Toulouse, volume 99 S n°27, le 21 décembre 1999 ; il a en outre été délivré le 24 septembre 2002, commandement aux fins de saisie immobilière à Suzette PAGES.

 

            Suivant dire déposé le 4 novembre 2002, les créanciers sollicitent la prorogation du commandement du 22 octobre 1999 en raison des procédures en cours quant au fond de la créance.

 

            Les époux LABORIE soutiennent la nullité de la procédure de saisie immobilière ; ils contestent également l’existence des créances notamment en raison des procédures de contestation en cours ainsi que des plaintes pénales déposées contre les créanciers ; ils relèvent également faire l’objet d’une procédure de surendettement alors que les créances sont actuellement remboursées par saisies sur rémunérations.

            Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2002, le Tribunal a invité les parties à s’expliquer contradictoirement sur l’application des articles 674-688-715 du Code de procédure civile ancien.

 

            Le Tribunal avait constaté en effet, d’une part que le cahier des charges n’avait pas été déposé dans les 40 jours de la publication du commandement délivré à Monsieur André LABORIE le 22 octobre 1999 effectuée le 21 décembre 1999 et ce en infraction à l’article 688 du Code de procédure civile ancien.

 

            En outre, le Tribunal a constaté qu’il n’était pas justifié de la publication du commandement délivré le 24 septembre 2002 à Madame Suzette PAGES.

 

            Après réouverture des débats, il a été constaté la déchéance de la poursuite sur saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur André LABORIE et que celle engagée contre Madame Suzette PAGES ne vaut pas saisie.

 

            Le 19 décembre 2002, le Tribunal, statuant publiquement, en matière d’incident de saisie immobilière et en dernier ressort, a constaté la déchéance de la poursuite sur saisie immobilière engagée par les Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE à l’encontre de Monsieur André LABORIE suivant commandement du 22 octobre 1999 publié le 21 décembre 1999 à la conservation des hypothèques de Toulouse volume 1999 S numéro 27.

 

            Le Tribunal a également ordonné la radiation de la procédure de saisie immobilière, ordonné la mainlevée du commandement de saisie publié à la conservation des hypothèques de Toulouse le 21 décembre 1999 et dit qu’à défaut de publication du commandement délivré à Madame LABORIE le 24 septembre 2002, la Chambre des Criées n’est pas valablement saisie.

 

            Par requête déposée au greffe le 11 mars 2003, les sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE, PAIEMENT PASS ont demandé par l’intermédiaire de leur conseil, la réouverture des débats aux motifs que le second original du 24 septembre 2002 avec mention de la publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier 2003 comme en fait foi le cachet postal et que pour la reprise de la saisie, et pour éviter un refus de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la publication du commandement sus-visé, il y a lieu au Juge de la Chambre des Criées de constater la déchéance de la procédure engagée à l’encontre et d’ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE (3ème bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 202 S n°14, faute de quoi aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.

 

            Or, en dépit de cette déchéance, le 5 septembre 2003, un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré à la requête des sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS ayant élu domicile dans le cabinet de Maître MUSQUI.

 

Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont assigné devant le Juge de l’Exécution pour soulever la fin de non recevoir et la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en se basant simplement dans son argumentation sur le problème de l’erreur sur l’adresse du siège social.

 

            Le Conseil des sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS prenant acte des observations formulées par Monsieur et Madame LABORIE dans ses écritures, ont fait procéder à la délivrance d’un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 octobre 2003, par la CSP PRIAT & COTTIN & LOPEZ.

 

Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont assigné devant le Juge de l’Exécution pour soulever la fin de non recevoir et la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en faisant valoir à l’appui de leur précédente argumentation, que LA SOCIETE ATHENA BANQUE n’avait plus la moindre existence juridique à compter de sa radiation le 18 février 2000, ainsi qu’en attestent et le prouvent les informations publiées sur infogreffe.

 

 

1/ Sur les mesures illégales de régularisations postérieures

engagées par le seul conseil des Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE et sur l’absence de jugement revêtu de la formule exécutoire.

Nous distinguerons ces différentes notions pour une plus grande clarté.

 

 

11/ Sur la régularisation de la publication aux Hypothèques

postérieurement au jugement du 19 décembre 2002.

 

 

            Le Conseil des Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE a effectué des démarches auprès de la Conservation des Hypothèques postérieurement au jugement puisqu’il a produit le second original en question avec mention de la publicité, retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier 2003 ainsi que semble l’indiquer le cachet de la poste.

 

Ces démarches ont été effectuées postérieurement au prononcé du jugement. En effet, la date du 23 janvier 2003, portée sur le cachet postal, est postérieure à la date du jugement rendu le 19 décembre 2002 ordonnant la radiation de la procédure de saisie immobilière.

 

Dès lors les résultats de ces démarches, réalisées postérieurement au prononcé du jugement rendu le 19 décembre 2002 par le Conseil des Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE sont irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée.

 

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière d’incident de saisie immobilière et en dernier ressort, ayant jugé que le débit au compte du conseil des sociétés saisissantes des frais de publication ne valait pas preuve suffisante de la publication du commandement de saisie délivré le 24 septembre 2002 à Madame Suzette PAGES et que faute de publication le commandement n’engageait pas la procédure de saisie immobilière, il était donc impossible, postérieurement au prononcé de ce jugement, de faire publier le commandement.

 

            Le Tribunal ayant constaté la déchéance de la poursuite sur saisie immobilière engagée par les Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE à l’encontre de Monsieur André LABORIE suivant commandement du 22 octobre 1999 publié le 21 décembre 1999 à la conservation des hypothèques de Toulouse volume 1999 S numéro 27, ordonné la radiation de la procédure de saisie immobilière, ordonné la mainlevée du commandement de saisie publié à la conservation des hypothèques de Toulouse le 21 décembre 1999 et dit qu’à défaut de publication du commandement délivré à Madame LABORIE le 24 septembre 2002, la Chambre des Criées n’est pas valablement saisie, il est désormais impossible de revenir sur cette chose jugée.

 

            L’existence du jugement rendu le 19 décembre 2002 empêche qu’un juge soit, à nouveau, saisi de la même affaire, pour un même objet et une même cause, entre les mêmes parties, conformément aux termes de l’article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».

 

            L’autorité attachée à toute décision juridictionnelle définitive s’oppose à ce que ce qui a été jugé puisse être remis en cause dans une nouvelle instance.

 

            Dès lors, les Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE, qui ont mal engagé leurs poursuites initiales en l’espèce ne peuvent aujourd’hui se prévaloir devant le juge, pour masquer leurs carences, pour reprise de la saisie, et pour éviter un refus de publier qui sera opposé pendant les trois ans de la publication du commandement sus-visé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à sa demande, de demander au Juge de la Chambre des Criées de constater la déchéance de la procédure engagée à l’encontre et d’ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE (3ème bureau) en date du 2 octobre 2002, Volume 202 S n°14, faute de quoi aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.

 

Le principe de l’autorité de la chose jugée évite que les procès soient indéfiniment recommencés, fondés sur un objet et une cause identiques, engagés entre les mêmes plaideurs. Il faut donc éviter une possibilité de remise en question infinie de la solution donnée.

 

Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES soulèvent par conséquent en l’espèce la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée.

 

 

12/ Sur la régularisation du commandement

aux fins de saisie immobilière du 5 septembre 2003

et sur la nullité du commandement du 20 octobre 2003.

 

 

            Nous distinguerons ces deux notions pour une plus grande clarté

121/ Sur la régularisation du commandement

aux fins de saisie immobilière du 5 septembre 2003.

 

 

            Le Conseil des sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS prenant acte des observations formulées par Monsieur et Madame LABORIE dans ses écritures, ont fait procéder à la délivrance d’un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 octobre 2003, par la CSP PRIAT & COTTIN & LOPEZ.

 

     Monsieur et Madame André LABORIE tiennent à faire valoir que s’agissant d’une irrégularité de fond touchant à la forme des acte de procédure, qui doit être relevée d’office même par le Juge, même en l’absence d’un grief, par application des dispositions des articles118 à 120 du Code de Procédure Civile, elle est insusceptible d’être couverte par une régularisation ultérieure.

 

            Il ne fait pourtant nul doute que c’est bien à une régularisation ultérieure que c’est livre la partie adverse, ainsi qu’il en résulte d’une simple lecture des pièces produites par l’adversaire.

 

 

122/ Sur la nullité du commandement du 20 octobre 2003.

 

 

            Le cahier des charges a été versé sur le commandement aux fins de saisie immobilière du 20 octobre 2003 alors même qu’une procédure est pendante devant Madame le Juge de l’Exécution.

 

            En raison de cette saisine du Juge de l’Exécution, la Chambre des Criées se trouve incompétente en l’espèce pour pouvoir statuer sur la validité du commandement.

 

            Il convient d’attendre que le Juge de l’Exécution se soit prononcé en la matière.

 

            En outre, dans une instance de saisie immobilière, une publication irrégulière constitue une formalité interdisant la poursuite de la procédure conformément aux termes de l’article 674 du Code de procédure civile ancien : « Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens ».

 

            Le commandement signifié à Monsieur André LABORIE a été publié le 31 octobre 2003 ne respectant pas le délai légal de 20 jours, aux termes de l’article 675 (D n°59-89, 7 janvier 1959, article 14 : « Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens. Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement ».

 

            Dès lors, cette procédure n’a pas été respectée en l’espèce.

            Dès lors, aux termes de l’article 715, alinéa 1er, les époux LABORIE demandent que la procédure soit sanctionnée par la nullité dans la mesure où cette irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause.

 

            L’article 715 du Code de procédure civile ancien sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère, l’article 688 en particulier :

 

« Mais attendu que le jugement énonce exactement que l’article 715 du Code de procédure civile sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère » (Civ. 2ème. 28 novembre 1979, Gaz. Pal. 1980.2.192 note J.V.).

 

            La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation rappelle et précise que cette déchéance est encourue sans que doive être rapportée la preuve d’un préjudice en la personne de la partie qui se prévaut de l’inobservation par son adversaire d’un délai :

 

« L’article 715 du Code de procédure civile, sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère […]

Encourt donc la cassation l’arrêt qui, pour décider qu’une saisie immobilière pouvait être valablement poursuivie et relever le créancier poursuivant de la déchéance encourue pour n’avoir pas déposé au secrétariat-greffe du tribunal de Grande Instance le cahier des charges dans les 40 jours de la publication du commandement, énonce que le débiteur saisi n’avait subi aucun préjudice du fait de la tardiveté de ce dépôt » (2 octobre 1980. D. 1981. IR. 152, obs. Julien).

 

Exiger l’existence d’un tel préjudice serait, en effet, ajouter au texte (Rapport. R. PERROT, obs. Revue trimestrielle de droit civil, 1980.408, n°03).

 

 

« En matière de saisie immobilière la déchéance prévue par l’article 715 du Code de procédure civile, pour inobservation du délai imparti par l’article 689 du même code est encourue même en l’absence de préjudice.

Lorsqu’il est constaté que ce délai n’a pas été respecté et que la sommation n’a pas été faite, même tardivement, à un créancier inscrit, il en est déduit à bon droit qu’il y a lieu de constater la déchéance de la poursuite et de prononcer la nullité de l’adjudication » (Civ. 2ème 12 mars 1980. D. 1980. IR 328).

 

            Le requérant soulève l’irrégularité en la forme du bordereau des actes déposés et des formalités requises en raison de l’absence du prénom, du nom, et de la qualité de l’auteur de l’acte.

 

La régularité d’un acte administratif CERFA n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.

 

Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».

 

            L’absence de prénom, de nom et de la qualité de l’auteur de l’acte constituent une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.

 

L’administration a causé un grief au requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne qui lui a adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).

 

 

13/ Sur l’absence de jugement rendu exécutoire

et sur les procédures judiciaire en cours.

 

 

            Préalablement à l’édiction de ces commandements, aucun jugement n’a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Selon l’article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

 

            Toute mesure d’exécution qui n’est pas fondée sur un acte revêtu de la formule exécutoire est affectée d’une nullité de fond.

 

Selon l’article 119 du Nouveau Code de Procédure Civile, il s’agit d’une nullité de fond qui doit être accueillie sans que celui qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief (Cour de Cassation, Soc, 16 juin 1965, Bull. Civ. V n° 470 ; Cour de Cassation, Civ,1ère, 1er juillet 1992, Bull. Civ. I, n°194).

 

Il appartient à la partie adverse de justifier aux débats de la production du jugement revêtu de la formule exécutoire antérieurement à l’édiction des commandements aux fins de saisie immobilière.

 

Selon l’article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.

            La partie adverse ne peut justifier du caractère exécutoire des décisions en vertu desquelles elle prétend agir.

 

            Il résulte des dispositions des articles 118 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile que la nullité de fond fondée sur l’inobservation des règles relatives aux actes de procédure doit être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

 

            Il convient de faire remarquer à Madame le Juge de la Chambre des Criées que cette notification ne pouvait avoir lieu dans la mesure où la procédure est toujours pendante devant cette juridiction à la suite à la requête en annulation d’un jugement incident déposé au Greffe de ce tribunal, concernant l’affaire Société CETELEM, SA ATHENA BANQUE, SA PAIEMENT PASS par Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES, soulevant des éléments d’ordre public pour l’audience du jeudi 19 juin 2003 à laquelle il n’a toujours pas été répondu.

 

            En outre, il convient de faire observer au Tribunal que suite à déchéance accordée judiciairement par Madame le Juge des Criées, et à cause du commandement aux fins de saisie immobilière a délivré, malgré cette décision judiciaire, le 5 septembre 2003, par les sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont assigné devant le Juge de l’Exécution pour soulever la fin de non recevoir et la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière.

 

            Par jugement du 5 novembre 2003, Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont été déboutés de leurs demandes en opposition au commandement de saisie immobilière du 5 septembre 2003.

 

            Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont fait appel de cette décision en faisant valoir à l’appui de leur précédente argumentation, que LA SOCIETE ATHENA BANQUE n’avait plus la moindre existence juridique à compter de sa radiation le 18 février 2000, ainsi qu’en attestent et le prouvent les informations publiées sur infogreffe.

 

            Cette procédure est actuellement pendante devant la Cour d’Appel de TOULOUSE.

 

            Le Conseil des sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS prenant acte des observations formulées par Monsieur et Madame LABORIE dans ses écritures, ont fait procéder à la délivrance d’un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 octobre 2003, par la CSP PRIAT & COTTIN & LOPEZ, non plus au nom de la société ATHENA mais au nom de la société AGF BANQUE (RCS de BOBIGNY n°B572.199.461).

 

Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont assigné devant le Juge de l’Exécution pour soulever la fin de non recevoir et la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en faisant valoir à l’appui de leur précédente argumentation, que LA SOCIETE ATHENA BANQUE n’avait plus la moindre existence juridique à compter de sa radiation le 18 février 2000, ainsi qu’en attestent et le prouvent les informations publiées sur infogreffe et que la société AGF BANQUE (RCS de BOBIGNY n°B572.199.461) a été immatriculée simplement a compté du 16 mars 2001.

 

La société ATHENA BANQUE (RCS de PARIS 542 050 992) étant radiée depuis le 18 février 2000, et n’ayant plus aucune personnalité juridique à compter de cette date n’a pu aucunement fusionner avec la société AGF BANQUE (RCS de BOBIGNY n°B572.199.461) dans la mesure où cette dernière a été immatriculée simplement à partir du 16 mars 2001.

 

            Cette procédure est actuellement pendante devant Madame le Juge de l’Exécution.

 

 

2/ Sur l’incapacité de la Société ATHENA

d’engager des poursuites et d’ester en justice.

 

 

            La société ATHENA ne justifie d’aucune capacité juridique en violation du droit interne et européen n’ayant plus la moindre existence juridique à compter de sa radiation le 18 février 2000, ainsi qu’en attestent et le prouvent les informations publiées sur infogreffe.

 

Il appartiendra dès lors à Maître MUSQUI de justifier de sa capacité à agir en justice au nom de cette société ATHENA BANQUE depuis 2001 jusqu’à ce jour.

 

            En effet, malgré cette radiation, il se trouve que la société ATHENA engage des procédures de recouvrement à l’encontre de Monsieur et Madame André LABORIE.

 

            En réalité, de façon incontestable, du fait de cette radiation les personnes agissant au nom et pour le compte de la société ATHENA font usage d’une fausse qualité, trompe des personnes physiques et morales trompe, ou tente de tromper la religion du Tribunal.

 

Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES tirant les conséquences de ces agissements, tant du point de vue pénal que du point de vue civil, ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 27 novembre 2003 à l’encontre de la société BANQUE, prise en sa qualité de personne morale, en la personne de son représentant légal, en qualité d’auteur, coauteur ou complice, participer aux délits objets de la présente plainte pour : escroquerie, tentative d’escroquerie, recel et abus de confiance, infractions réprimées par les articles 313-1 et suivants, 314-1 et suivants et 321-1 et suivants du Code Pénal.

 

Monsieur et Madame André LABORIE considèrent en effet que la situation actuelle de la société ATHENA et l’activité qu’elle continue à développer à leur encontre, la qualité qu’elle invoque et les commandements édictés sont constitutifs des délits d’escroquerie, recel et abus de confiance.

 

La société ATHENA se prévalant d’une qualité perdue commet une escroquerie (Crim., 9 septembre 1989).

 

            Il convient en l’espèce de suspendre les débats pour permettre à la société ATHENA de justifier de ses diligences et pour le moins d’attendre les résultats de cette action pénale.

 

            En outre, Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont engagé diverses procédures pénales à l’encontre des sociétés CETELEM et PASS sur la validité des créances et la violation de la loi du 13 juillet 1979 et de l’irrégularité des contrats.

 

            Un plan de surendettement est actuellement en cours en cassation.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

PLAISE AU TRIBUNAL

 

 

REJETTER les écritures adverses comme étant injustes et mal fondées.

 

SUSPENDRE la procédure en cours devant la Chambre des Criées compte tenu des plaintes pénales et de la saisine du Juge de l’Exécution.

 

PRONONCER des commandements aux fins de saisie immobilière en date du 5 septembre et du 20 octobre 2003.

 

DIRE que la procédure en matière de saisie immobilière est entachée d’une nullité substantielle.

 

CONSTATER l’illégalité des mesures de régularisations postérieures engagées par le seul conseil des Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE, ainsi que la régularisation de la publication aux Hypothèques postérieurement au jugement du 19 décembre 2002.

 

SOULEVER l’absence de jugement revêtu de la formule exécutoire.

 

CONSTATER l’incapacité de la Société ATHENA d’engager des poursuites et d’ester en justice.

 

PRONONCER la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée à la suite du jugement du 19 décembre 2002 en rappelant ses dispositions selon lesquelles aucune poursuite ne devait être utilement reprise pendant une période de 3 ans.

 

Jugement de subrogation du 29 Juin 2006

 

 

Information

 

Monsieur André LABORIE victime de dénonciation calomnieuse le10 décembre 2005 par Monsieur Michel CAVE Président de la chambre des criées et pour une audience qui s’est tenue le 6 octobre 2005, régulièrement convoqué, cette dénonciation calomnieuse porte sur un soit disant outrage à la chambre des criées, alors que c’était une demande de récusation de la greffière pour poursuite diligentées contre elle en correctionnel et ordonnées par le parquet de Toulouse.

 

Ces agissements calomnieux, ont permis de mettre Monsieur André LABORIE en détention du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. ( Ci-joint Pièces  N° 18  Certificat de présence  ).

 

Que cette action préméditée était seulement dans la but d’exclure monsieur André LABORIE de la procédure, sachant qu’en prison je ne pouvais avoir aucun moyen de défense, que mon conseil habituel pris en charge par l’aide juridictionnelle, par le refus systématique de celle-ci bien que je n’ai aucun revenu, n’assissez plus pour les intérêts de Monsieur André LABORIE.

 

Précisent en plus de la faiblesse  de Madame LABORIE démunie de tout moyen de défense et de moyen financier, seul Monsieur André LABORIE est au courant de la maîtrise de la procédure.

 

Ma mise en détention a permit à Monsieur CAVE Président de la chambre des criées à agir avec partialité au vu du déroulement grave de la procédure, en violation de toutes les règles de la procédure, sur des actes entachés de nullité et produits par nos adversaires, sans en contrôler et sans convoquer les parties à un débat contradictoire pour soulever éventuellement des contestations.

 

 

Sur l’impossibilité d’obtenir un jugement de subrogation dont le fondement juridique est le commandement du 20 octobre 2003

 

 

En date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA banque, PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes au TGI de Toulouse.

( Ci-joint pièce N°   ).

 

         Le contenu de cette requête et ci jointe en pièce de procédure.

 

Que par jugement en date du 19 décembre 2002, il a été constaté.

En ce qui concerne la saisie engagée à l’encontre de Monsieur LABORIE selon exploit du 22 octobre 1999, que le commandement n’avait pas été publié dans les quarante jours et que la déchéance était encourue.

 

Et en ce qui concerne la procédure engagée à l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24 septembre 2002 que la seule mention du débit des frais de publicité au compte de l’avocat poursuivant ne valait pas preuve suffisante de la publication et que faute de publication la procédure n’était pas engagée.

 

Que le second original en question avec mention de la publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier comme en fait foi le cachet postal.

Que pour reprise de la saisie et pour éviter un refus de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la publication du commandement susvisé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à sa demande, il y a lieu au juge de la chambre des criées de constater la déchéance de la procédure engagée à l’encontre de et d’ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE ( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 2002 S N°14, faute de quoi, aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.

 

En date du 16 mai 2006

 

La cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999. ( ci-joint arrêt du 16 mai 2006 pièce N° )

 

Qu’en application de l’article L 236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.

Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.

 

S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature ( ci-joint pièce N°  ).

 

Qu’en conséquence, la requête présentée le 11 mars 2003, constitue encore un faux en écriture publique, doit d’être déclarée nulle à ce jour.

 

Doit être donc mis en exécution comme le dit si bien le conseil des partie,

         Aucune autre poursuite ne pouvait être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans. Soit jusqu’au 24 septembre 2005.

 

Le commandement du 20 octobre 2003 est nul de plein droit, ce qui rend nul, la procédure de subrogation et la vente aux enchères par l’adjudication du 21 décembre 2006.

 

 

 

Sur le jugement lui-même de subrogation, nullité

 

 

Ce jugement a été rendu en audience publique, précisent que Monsieur et Madame LABORIE étaient non comparent, faut t-il avoir été convoqué, violation de l’article 6-1 de la CEDH, le procès non équitable.

 

Ce jugement a été rendu par faux et usage de faux.

 

Une sommation de continuer les poursuites aurait été délivrée par la Commerzbank au société suivantes le 21 octobre 2005 .

 

 

La sommation est déjà entachée de nullité car la société ATHENA banque n’a plus d’existence juridique depuis le 9 décembre 1999 et comme le confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse au Profit de Monsieur et Madame LABORIE en date du 16 mai 2006 ( ci-joint pièce N°   ).

 

La dénonce à la Commerzbank de cette sommation en date du 21 juin 2006 est automatiquement nulle.

 

         L'article 722, alinéa 2 in fine,est formel sur ce point, il n'est pas exigé que le saisi soit mis en cause (il devait l'être avant la réforme de 1938). En fait, il vaut mieux que le créancier lui dénonce la demande ; si l'on suppose que le saisi ait de sérieuses raisons de contester la régularité ou la validité de la créance de ce demandeur à la subrogation, il est préférable, pour éviter une perte de temps, que cette réaction se produise sans attendre. Si le saisi n'a pas d'avocat en la cause, on lui enverra un exploit à personne ou à domicile.

 

Le président de la chambre des criées a bien pris connaissance de l’arrêt du 16 mai 2006, annulant un précédent commandement du 5 septembre 2003.

 

Que le commandement du 5 septembre 2003 a été délivré par le même pouvoir en saisie immobilière que pour le commandement du 20 octobre 2003 (pièce ci jointe N°  32)

 

Hors ce pouvoir du 9 septembre 2002 est entaché de nullité car la société Athéna banque n’a plus d’existence juridique depuis le 9 décembre 1999.

Le conseil des parties a « ou » ont produits des faux éléments au tribunal. ( escroquerie, abus de confiance dans l’intention d’obtenir des décisions de justice favorable).

 

Dans ce jugement il est dit que le fondement des poursuites est le commandement du 20 octobre 2003 qui n’aurait jamais été critiqué et régulièrement publié le 31 octobre 2003.

 

Ce jugement est inscrit en faux en écriture publique car une opposition à ce commandement a été délivrée par huissier de justice au conseil des parties le 31 octobre 2003, voir le chapitre concernant l’opposition et la publication irrégulière ( ci-joint pièce N°33     assignation en opposition du commandement du 20 octobre 2003).

 

Dans ce jugement il est dit que Maître MUSQUI  a déposé un cahier des charge le 1er décembre 2003 fixant l’audience éventuelle au 8 janvier 2004 et l’audience d’adjudication au 12 février 2004 sur une mise à prix de 40.000 euros.

 

Sur la nullité du commandement du 20 octobre 2003.

( pièce ci jointe N° dire en contestation déposé le le 30 décembre 2003 et le 30 janvier 2004

 

 

Dires jamais analysé par la chambre des criées, détourné par le service greffe pour porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE

 

                Le cahier des charges a été versé sur le commandement aux fins de saisie immobilière du 20 octobre 2003 alors même qu’une procédure est pendante devant Madame le Juge de l’Exécution.

 

                En raison de cette saisine du Juge de l’Exécution, la Chambre des Criées se trouve incompétente en l’espèce pour pouvoir statuer sur la validité du commandement.

 

                Il convient d’attendre que le Juge de l’Exécution se soit prononcé en la matière.

 

                En outre, dans une instance de saisie immobilière, une publication irrégulière constitue une formalité interdisant la poursuite de la procédure conformément aux termes de l’article 674 du Code de procédure civile ancien : « Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens ».

 

                Le commandement signifié à Monsieur André LABORIE a été publié le 31 octobre 2003 ne respectant pas le délai légal de 20 jours, aux termes de l’article 675 (D n°59-89, 7 janvier 1959, article 14 : « Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens. Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement ».

 

                Dès lors, cette procédure n’a pas été respectée en l’espèce.

 

                Dès lors, aux termes de l’article 715, alinéa 1er, les époux LABORIE demandent que la procédure soit sanctionnée par la nullité dans la mesure où cette irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause.

 

                L’article 715 du Code de procédure civile ancien sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère, l’article 688 en particulier :

 

« Mais attendu que le jugement énonce exactement que l’article 715 du Code de procédure civile sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère » (Civ. 2ème. 28 novembre 1979, Gaz. Pal. 1980.2.192 note J.V.).

 

                La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation rappelle et précise que cette déchéance est encourue sans que doive être rapportée la preuve d’un préjudice en la personne de la partie qui se prévaut de l’inobservation par son adversaire d’un délai :

 

« L’article 715 du Code de procédure civile, sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère […]

Encourt donc la cassation l’arrêt qui, pour décider qu’une saisie immobilière pouvait être valablement poursuivie et relever le créancier poursuivant de la déchéance encourue pour n’avoir pas déposé au secrétariat-greffe du tribunal de Grande Instance le cahier des charges dans les 40 jours de la publication du commandement, énonce que le débiteur saisi n’avait subi aucun préjudice du fait de la tardiveté de ce dépôt » (2 octobre 1980. D. 1981. IR. 152, obs. Julien).

 

Exiger l’existence d’un tel préjudice serait, en effet, ajouter au texte (Rapport. R. PERROT, obs. Revue trimestrielle de droit civil, 1980.408, n°03).

 

 

« En matière de saisie immobilière la déchéance prévue par l’article 715 du Code de procédure civile, pour inobservation du délai imparti par l’article 689 du même code est encourue même en l’absence de préjudice.

Lorsqu’il est constaté que ce délai n’a pas été respecté et que la sommation n’a pas été faite, même tardivement, à un créancier inscrit, il en est déduit à bon droit qu’il y a lieu de constater la déchéance de la poursuite et de prononcer la nullité de l’adjudication » (Civ. 2ème 12 mars 1980. D. 1980. IR 328).

 

                Le requérant soulève l’irrégularité en la forme du bordereau des actes déposés et des formalités requises en raison de l’absence du prénom, du nom, et de la qualité de l’auteur de l’acte.

 

La régularité d’un acte administratif CERFA n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.

 

Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».

 

                L’absence de prénom, de nom et de la qualité de l’auteur de l’acte constituent une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.

 

L’administration a causé un grief au requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne qui lui a adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).

 

 

SUR CE :

 

Le président constate que la Commerzbank est créancière de Monsieur et Madame LABORIE  et sans en apporter la moindre preuve juridique.

 

 

 

Le fondement des poursuites est le commandement du 20 octobre 2003, celui-ci étant entaché de nullité sur le fond et la forme, il ne peut y avoir de jugement de subrogation rendu au profit de la commerzbank.

 

– La subrogation suppose de toute évidence que la saisie déclenchée par le poursuivant soit régulière et valable. En effet si elle était nulle, la subrogation n'aurait plus d'aliment  (Garsonnet et Cézar-Bru, Traité théorique et pratique de procédure civile, n. 552, p. 276. – Cézar-Bru, Théorie et pratique de la saisie immobilière, n. 402, p. 366. – T. civ. Rouen 7 fév. 1893 : J. avoués, t. CXVIII, p. 183. – T. civ. Montauban 7 mars 1957 : JCP 58, éd.A, IV, 3103).

Il s'agit naturellement de la nullité radicale de la procédure de saisie elle-même. L'annulation de telle ou telle formalité ne ferait pas, en revanche, obstacle à la subrogation ; si une telle nullité est prononcée, la procédure est reprise à partir du dernier acte de procédure dont la validité n'est pas contestée.

97519

97519I  1 1313. – Le fait que la validité même de la procédure soit débattue n'empêche pas la subrogation, lorsque la cause de nullité est contestée par le poursuivant. Elle se révèlera efficace dans la mesure où la demande de nullité aura été écartée par le tribunal  (Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit. n. 1341, p. 675. – Cf. Caen 29 août 1873 : DP 75, 2, 126).

 

La chambre des criées par l’absence :

Il ne peut y avoir subrogation tant que le commandement n'a pas été publié régulièrement  (Cass. req. 26 juill. 1858 : DP 58, 1, 454). En effet, c'est cette publication qui opère la saisie et entame véritablement la procédure

 

 

La subrogation ne pourra non plus être accordée si la suspension des poursuites est la conséquence d'un appel  (Cass. 2e civ., 20 avril 1989 : Bull. civ. II, n. 94 ; JCP 89GIV, 231 ; D. 1989, inf. rap. 146).

 

-          En l’espèce, le commandement du 20 octobre 2003 fait l’objet encore de voie de recours et n’a aucune force de chose jugée.

 

La subrogation est entachée de nullité, le tribunal ne peut proroger d’un délais de 3 ans le délai de validité du commandement du 20 octobre 2003, ce dernier étant entaché de nullité sur le forme et sur le fond.

 

La Commerzbank ne peut reprendre les poursuites à partir du dernier acte de procédure sans en donner connaissance aux parties saisies pour soulever des contestations éventuelles.

 

Le président ne pouvait aussi ordonner une date d’adjudication au 26 octobre 2006 car la chambre des criées ne pouvait être saisie régulièrement par l’absence d’un commandement régulier et publié et d’un cahier des charge régulier sur le fond et la forme déposé et signifier aux parties

 

 

Ce jugement rendu en dernier ressort est entaché de nullité, « inscrit en faux en écriture publique » il m’a été porté à ma connaissance le 10 août 2006 à la maison d’arrêt de Seysses, sans avoir aucun moyen d’agir pour faire valoir mes droits, signification irrégulière et entaché de nullité par les différentes voies de recours non formulées par l’huissier dans sa signification, violation de l’article 680 du NCPC ( ci-joint acte de signification pièce N°    ).

 

 

SUR LA NON SIGNIFICATION REGULIERE DU JUJEMENT DE SUBROGATION

 

Art. 680 (D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 29 ) . - L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

 

Nullité au vu des textes suivants : la signification du jugement de subrogation en date du 10 aout 2006 est entaché de nullité par le non respect « d’ordre public du respect de l’article 680 du NCPC » engendrant la caducité de la continuation des poursuites par la non possibilité de saisir les voies de recours pour soulever la violation de la loi devant la juridiction compétente, faisant griefs à Monsieur et Madame LABORIE dans leurs droits de défense.

 

         La signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas  (V. CA  Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA  Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).

 

 

Que ce jugement rendu par la chambre des criées par exés de pouvoir, partialité et en violation des régles de procédures a fait l’objet de la saisine de la cour de cassation par « un pourvoi » ( pièce N°  ).

 

 

NULLITE DU JUGEMENT DU 26 octobre 2006, rendu par la chambre des criées

 

Ce jugement est inscrit en faux en écriture publique, son argumentation est irrégulière sur le fondement des poursuites et concernant la base du commandement du 20 octobre 2003 entaché de nullité et ne pouvant des parties adverses être soulevé une quelconque contestation au vu des pièces produites.

 

        On ne peut faire usage d’un faux en écriture publique «  jugement de subrogation » pour rendre une décision valide postérieure à ce faux.

 

Qu’il a été pris acte de ma demande de report pour cause grave, étant dans l’impossibilité d’assurer ma défense, étant incarcéré.

 

L’audience a été reportée au 21 décembre 2006 alors que ce jugement m’a été porté à ma connaissance le 16 novembre 2006 par huissier de justice, et que celui-ci a été mis en exécution par « excès », exécution forcée alors que les délais de recours n’ont pas été expirés, deux mois pour former un pourvoir en cassation.

 

Que ce jugement rendu par la chambre des criées par exés de pouvoir, partialité et en violation des régles de procédures a fait l’objet de la saisine de la cour de cassation par « un pourvoi » ( pièce N°  ).

 

En revanche, ce n’est pas la notification du jugement qui lui confère l’autorité de la chose jugée ( CA Paris, 4e ch, 16 nove. 1992 : Juris-Data N) 023077).

 

EN CONSEQUENCE

 

Le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 est entaché de nullité et cause grief à Monsieur et Madame LABORIE, la fraude est caractérisée par la violation de toute la procédure de saisie immobilière, au vu des pièces apportées, il ne peut être contesté ces voies de faits délictueuses et sous la seule responsabilité des auteurs poursuivant agissant à leurs risques et périls.( ces voies de faits constituent une escroquerie, abus de confiance, vol).et tous les préjudices connexes subis.

 

PREJUDICE FINANCIER .

 

L’adjudication s’est faite irrégulièrement en amont de toute une procédure de saisie immobilière, mettant en péril le patrimoine de Monsieur et Madame LABORIE, d’une valeur de 700.000 euros et pour une vente irrégulière à 260.000 euros, nous privant de la vendre soit même si on en était forcé de le faire.

 

DEMANDE D’ANNULATION DES ACTES SUIVANTS

 

Art. 528-1 (D. n° 89-511, 20 juill. 1989, art. 13 et 34 )  . - Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

 

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

 

Art. 680 (D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 29 ) . - L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

 

Article 654 du nouveau code de procédure civile régissant l’obligation de l’huissier, sous peine de sanction de nullité.

 

Nullité des titres de créances présentés par CETELEM dans la procédure.

-          Nullité de l’acte de signification à la demande de Cetelem

Nullité des titres de créances présentés par la société PASS dans la procédure.

-          Nullité de l’acte de signification à la demande de Pass

Nullité du titre de créance présenté par ATHENA dans la procédure.

-          Nullité de l’acte de signification à la demande de Athéna

Nullité du de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000.

-          Nullité de l’acte de signification à la demande de la Commerzbank

Nullité de l’affectation hypothécaire du 2 mars 1992 ,( faux en écriture)

 

Nullité du pouvoir en saisi immobilière du 9/9/2002,( faux en écriture)

 

-          Nullité du jugement du 15 mai 2003 obtenu sur requête du 11 mars 2003 ,( faux en écriture)

-          Nullité du commandement du 20 octobre 2003. ,( faux en écriture)

-          Nullité de l’acte de publication en date du 31 octobre 2003. ,( faux en écriture)

-          Nullité du cahier des charges,( faux en écriture)

-          Nullité de la dénonce à la Commerzbank à la continuité des poursuites. ,( faux en écriture)

-          Nullité du jugement de subrogation du 29 / 6 /2006 ,( faux en écriture)

-          Nullité du jugement du 26 octobre 2006. ,( faux en écriture)

-          Nullité du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006. ,( faux en écriture)

 

Et de tous les actes afférents à la procédure de saisie immobilière, postérieurs au jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

En réservant l’annulation de tous les autres  actes de procédures diligentés par le conseil des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) concernant directement ou indirectement lien avec la saisie immobilière et de ses publications irrégulières à la conservation des hypothèques depuis 1999 et suite à l’inexistence juridique de la société ATHENA Banque et reconnu dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006.

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTER les écritures adverses comme étant injustes et mal fondées.

 

DIRE que la procédure en matière de saisie immobilière est entachée d’une nullité substantielle de  forme par l’absence de pouvoir en saisie immobilière de la CETELEM, PASS, ATHENA ( AGF).

 

Constater que le pouvoir du 9 septembre 2002 produit par CETELEM, PASS, ATHENA :  en un acte unique est un faux en écriture.

 

CONSTATER l’incapacité de la Société ATHENA d’engager des poursuites et d’ester en justice, n’ayant plus d’existence juridique depuis le 9 décembre 1999.

 

CONSTATER la nullité de la requête présenté le 11 mars 2003 par le conseil des sociétés CETELEM, PASS, ATHENA et de son jugement rendu le 15 mai 2003 , par l’absence juridique de la société ATHENA banque.

 

CONSTATER l’incapacité de la Société A.G.F d’engager des poursuites et d’ester en justice dans le commandement du 20 octobre 2003 sous son R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461, radié le 13 février 2003 et ses actes annexes.

CONSTATER que la procédure en matière de saisie immobilière est entachée d’une nullité substantielle de  fond et de forme par l’absence de titre exécutoire valide de créances pour CETELEM, PASS, ATHENA  et par l’absences de significations régulières, actes concernant le commandement du 20 octobre 2003 et des actes annexes.

CONSTATER la nullité de la publication du commandement du 20 octobre 2003.

 

Constater la nullité du cahier des charges suivant le commandement du 20 octobre 2003

 

CONSTATER la nullité de l’acte d’affectation hypothécaire présenté au profit de la Commerzbank, non signé de Monsieur et Madame LABORIE, absence de projet joint signé de ces derniers.( constitutif de faux en écriture publique).

 

Constater que la Commerzbank ne peut détenir une quelconque créance liquide, certaine et exigible, débouté par l’annulation du prêt, et par la nullité de la procédure de saisie immobilière, arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mars 1998.

 

Constater la nullité dans son exécution de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation du 4 octobre 2000 au profit de la Commerzbank, en violation de l’article 654 du NCPC, signification irrégulière.

 

Constater la nullité de l’acte de dénonce du 21 juin 2006 à la Commerzbank et pour l’inexistante juridique la société ATHENA .

 

Constater la nullité du jugement de subrogation du 29 juin 2006.

 

Constater la nullité du jugement du 26 octobre 2006.

 

Constater la nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

Dire que tous les actes annexes au jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 sont automatiquement entachés de nullité par le lien qui les unis.

 

Ordonner l’annulation de tous les autres  actes de procédures diligentés par le conseil des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) concernant directement ou indirectement lien avec la saisie immobilière et de ses publications irrégulières à la conservation des hypothèques depuis 1999 et suite à l’inexistence juridique de la société ATHENA Banque et reconnu dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006.

 

Condamner la société Commerzbank  pour les frais répétitifs engagés pour la défense ainsi que les différents préjudices occasionnés à monsieur  et Madame LABORIE et pour la somme de 30.000 euros.

 

Condamner la société Commerzbank à une amande civile de 15.000 euros pour procédure abusive.

 

Laisser les dépens à la charge de la société Commerzbank.

 

Ordonner l’exécution provisoire de droit.

 

 

 

BORDEREAU DE PIECES ET PIECES

DEPOSEES AU GREFFFE DU JUGE DE L’EXECUTION

Le 1 octobre 2007

 

1)- Offre de prêt ATHENA « Faux en écriture » fraude dans la signature 2)- Contestation de Madame LABORIE sur la l’irrégularité du prêt ATHENA.

2)- Jugement ATHENA en premier ressort le  9 février 1995 « Faux en écriture »

3)- Signification irrégulière du jugement ATHENA le 2 mars 1995 « Faux en écriture »

 

 

4)- Jugement PASS N°4763/94 en premier ressort le 10 février 1995.

5)- Signification le 2 mars 1995 irrégulière du jugement N°4763/94 PASS « Faux en écriture »

6)- Jugement PASS N°4762/94 en premier ressort le 10 février 1995.

7)- Signification le 2 mars 1995 irrégulière du jugement N°4762/94 PASS « Faux en écriture »

8)- Offre de prêt CETELEM 120 KF« Faux en écriture » fraude dans la signature.

9)- Jugement CETELEM N° 4654/94 en premier ressort le 26 janvier 1995 « Faux en écriture »

10)- Signification irrégulière du jugement CETELEM N° 4654/94 le 13 février 1995 « Faux en écriture »

11)- Jugement CETELEM N° 4655/94 en premier ressort le 26 janvier 1995

12)- Signification irrégulière du jugement CETELEM N° 4655/94 le 13 février 1995. « Faux en écriture »

13)- Inexistence juridique depuis décembre 1999 de ATHENA. Arrêt du 16 mai 2006.

14)- Inexistence juridique d’AGF, radié au TC de paris le 13 février 2003 (KBIS) en date du 8 mai 2004

15)- Pouvoir unique en saisie le 9/9/2002 «  Faux en écriture », inexistence d’ATHENA.

16)- Jugement du 19 décembre 2002 annulation de la saisie CETELEM, PASS, ATHENA.

17)- Requête le 11 mars 2003 de CETELEM, PASS, ATHENA « après une interdiction de 3 ans » pour réitérer un commandement : Faux en écriture, inexistence d’ATHENA.

18)- Jugement du 15 mai 2003 sur requête du 11 mars 2003 «  Faux en écriture »

19)- Requête en annulation du jugement du 15/5/2003, « déni de justice » pas de réponse.

20)- Nullité du commandement du 20/10/2003 « «  Faux en écriture »

21)- Assignation devant le JEX en opposition du commandement du 20/10/2003

22)- Nullité de la publication, « délai de 20 jours non respecté » et autres ….

23)- Affectation hypothécaire du 2 mars 1992, non signée et aucun projet fourni signé de Monsieur et Madame LABORIE ( faux en écritures publiques).

24)- Arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998 ordonnant l’annulation du prêt et l’annulation de la saisie immobilière par la Commerzbank. ( autorité de chose jugée)

25)- Signification irrégulière de l’arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 soit le 5 juin 2001, non signifié en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme il est reconnu dans le procès verbal.

26)- Sommes en possession de la Commerzbank soit 405.824 francs soit 61867.47 euros et plainte à Monsieur le Doyen des juges en date du 12 juin 2001.

27)- Montant initial emprunté et débloqué avant l’annulation du prêt, le capital remboursable en 2012 par une assurance vie deutsche Lodd. 

28) Nullité de la sommation par la Commerzbank reste à fournir par son auteur ?

29)- Nullité de la dénonce par CETELEM, PASS, ATHENA «  Faux en écriture » reste à fournir par son auteur ?

30)- Signification irrégulière du jugement de subrogation du 29 juin 2006 «  Faux en écriture », voies de recours non notifié « Nullité »

31)- Pourvoir en cassation formée sur le jugement de subrogation du 29 juin 2006.

32)- Signification irrégulière du jugement de renvoi de vente du 26 octobre 2006 «  Faux en écriture », voies de recours  notifié

33) – Pourvoir en cassation formée sur le jugement du 26 octobre 2006.

34)- Requête de la Commerzbank du 16/11/2006 et ordonnance sur requête du 17/11/2006 non signifiées à Monsieur et Madame LABORIE.( nullité dans son exécution).

35)- Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 «  Faux en écriture » . Jamais signifié par la partie adverse à Monsieur LABORIE et à Madame LABORIE, la communication à ma demande ne vaut pas notification.

36)- – Pourvoir en cassation formée sur le jugement du 21 décembre 2006.

37)- Cahier des charges effectué par Maître MUSQUI, fourni en février 2007 par la SCP SOREL «  Faux en écriture » en sa totalité, sur le fond et la forme.

38)- Dires déposés le 30 janvier 2003 et le 30 janvier 2004 et détourné par la chambre des criées pour ne jamais y statuer sur ces nullités de formes et de fonds.

39)- Ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 rendue en violation de toutes les règles droites, sans débats contradictoires entre les parties. «  Faux en écriture »

40)- Appel par Maître MALET de cette ordonnance d’expulsion en date du 11 juin 2007.

38)- Assignation en justice pour demander l’annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 pour faute grave et obtenu par une procédure en saisie immobilière en violation de toutes les règles de droit par faux en écritures privées et publiques et la nullité de toutes les procédures postérieures à ce jugement d’adjudication nous causant griefs.

 

 

Les auteurs impliqués dans cette chaîne judiciaire feront très certainement par abus de pouvoir obstacle à la manifestation de la vérité comme dans la procédure de prise d’otage que j’ai subie, ou j’ai été jugé en violation de toutes les règles de droit sur faux et usage de faux et par des magistrats que je poursuivais juridiquement.

 

La chambre des criées ne pouvait être saisie par un commandement du 20 octobre 2003 aux fin de saisie immobilière délivrée par la société CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) en l’absence de la requête valide ci-dessus du 11 mars 2003, frappée de nullité et autre ci-dessus qui en découle de droit.

 

 

Conséquences :

 

Madame le juge d’instruction, au vu des écrits invoqués et des enquêtes que vous ferez diligenter, ces voies de faits exposées sont réelles et subies par moi même concernant ma détention arbitraire, privation de ma liberté sans avoir respecté les règles de droit.

 

Je vous prie aussi d’enregistrer qu’en plus de ma privation de liberté individuelle, j’ai subi un abus de confiance, une escroquerie par faux et usage de faux pour nous avoir vendu aux enchères publiques en violation de toutes les règles de droit notre résidence principale.

 

Le préjudice est important.

 

Je reste à la disposition de la justice pour répondre à toute enquête et vous fournir tout élément utile à la vérité.

 

Au vu de la qualification de crime, et touchant ma liberté individuelle, atteinte à l’intégrité de ma personne, je vous demande l’exonération de toutes consignations, sans revenu, demandeur d’emploi et n’ayant aucun revenu financier et une quelconque aide de l’Etat ou de la collectivité territoriale, situation insupportable et organisée à la demande du parquet de Toulouse pour m’exclure de la société et faire obstacle aux droits de défense dans de nombreux dossiers et dans le seul but que les faits invoqués dans ma plainte soient étouffés.

 

Je vous prie d’acter ma constitution de partie civile et de faire renvoyer les auteurs pour une bonne application de la loi devant la juridiction compétente et me permettre d’obtenir réparation de mes différents préjudices subis ainsi que ce vécu par ma famille.

 

Dans l’attente de vous lire, au vu des difficultés rencontrées dans ma précédente plainte, je vous prie de vous saisir de gros moyens de droit à faire appliquer les règles de droits sur le territoire français et principalement sur la juridiction Toulousaine qui est de coutume de la pratique de nombreux actes irréguliers.

 

 

                                                                                LABORIE André

 

 

 

PS :  Cette plainte est communiquée à Madame RACHIDA DATI Ministre de la Justice.